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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2025, n° 24/05746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me JAMET
Me MAPANG
Me COUIBAULT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05746
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTN
N° MINUTE : 6
Assignation du :
23 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5] (GUYANE FRANÇAISE)
représenté par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS, venant aux droits et obligations de la société Banque Française Commerciale Antilles Guyane – LCL Antilles Guyane
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Johnson MAPANG de la SELURL JM LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2147 et la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy
Société CNP Assurances
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1412
Décision du 18 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 novembre 2008, Monsieur [Y] [P] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie Horizon Performance auprès de la CNP Assurances.
Par avenant du 10 mars 2010, il a nanti ce contrat au profit de la BFC ANTILLES GUYANE, dans la limite de la valeur de rachat au jour de la réalisation du nantissement, à concurrence de 600.000 euros.
Par un nouvel avenant du 4 novembre 2010, le nantissement était porté à hauteur de la totalité du contrat.
Monsieur [P] a saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 3 mars 2015 pour voir constater d’une part, l’inexistence d’un cautionnement donné par lui à la société BFC en garantie du remboursement d’un contrat de prêt de trésorerie accordé à la société SCRG le 18 novembre 2009, d’autre part, l’irrégularité, et en conséquence le défaut d’opposabilité à Monsieur [P] de l’acte de nantissement de la police d’assurance-vie qu’il a souscrite auprès de la société CNP Assurances.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande de constater l’irrégularité et l’inopposabilité des deux nantissements.
Monsieur [Y] [P] a interjeté appel.
La cour d’appel de Paris a jugé, le 22 mai 2019, que le nantissement du contrat d’assurance-vie HORIZON PERFORMANCE daté du 10 mars 2010 était valide et garantissait les découverts en compte de la société SCRG dans les livres de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE.
Monsieur [P] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, visant, entre autres, à obtenir l’annulation de ce nantissement. Le pourvoi a été rejeté.
C’est dans ces conditions que Monsieur [P] a de nouveau assigné la CNP Assurances ainsi que le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021.
A l’audience du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire a demandé aux parties de tenter une conciliation.
Le conciliateur désigné avait fixé au 23 juin 2025 une réunion pour tentative de conciliation.
La tentative de conciliation s’est néanmoins révélée vaine.
Par conclusions en date du 2 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] demande au tribunal de :
“Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [Y] [P] en toutes ses demandes,
fins et conclusions ;
En conséquence,
Ordonner à la société LCL de donner mainlevée des nantissements dont elle se prévaut, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à la société CNP Assurances de procéder, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la libération des sommes détenues au titre du contrat d’assurance-vie Horizon Performance n°626 026246 10, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, capitalisées conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil, lesquelles reviennent à Monsieur [Y] [P] ;
Condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer Monsieur [Y] [P] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer Monsieur [Y] [P] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier relatif aux frais engagés par lui ;
Condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer Monsieur [Y] [P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer Monsieur [Y] [P] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.”
Par conclusions en date du 29 aout 2025, la SA LCL demande au tribunal de :
“A titre principal :
Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner à la société CNP ASSURANCES, de libérer la somme de 303 937,02 € entre les mains de la société Crédit Lyonnais, en exécution du nantissement daté des 4 et 10 mars 2010 ;
Condamner Monsieur [Y] [P] à payer la somme de 10 000 € à la société Crédit Lyonnais, à titre de dommages-intérêts, en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire si M. [P] obtient gain de cause sur le fond du litige :
Ecarter l’exécution provisoire ;
Si le Tribunal n’écarte pas l’exécution, ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ;
Si le Tribunal devait prononcer l’exécution provisoire et écarter le séquestre, il lui est demandé d’ordonner, à la charge de M. [P] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la société LCL la somme de 10 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Par conclusions en date du 11 octobre 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
“A titre principal :
Débouter Monsieur [P] de sa demande de rachat, d’astreinte et d’intérêts en l’absence de levée du nantissement grévant son contrat d’assurance ;
A titre subsidiaire :
Dire que le rachat ne pourra s’effectuer qu’après que M [P] ait transmis les documents permettant à CNP de respecter ses obligations légales et contractuelles sans astreinte ni intérêts, ceux-ci ne pouvant courir qu’après autorisation du rachat par le juge et sur production des pièces nécessaires ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Si le tribunal n’écarte pas l’exécution, ordonner, en application de l’article 521 CPC, la consignation des sommes dues sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ;
A titre infiniment subsidiaire:
Si le Tribunal devait prononcer l’exécution provisoire et écarter le séquestre, il lui est demandé d’ordonner, à la charge de M. [P] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 CPC ;
En tout état de cause :
Condamner M [P] à verser à CNP Assurances, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner M [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François COUILBAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur le nantissement
Aux termes de l’article 2334 ancien du code civil : « Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie. »
Il est également rappelé que cet article est applicable au nantissement en vertu de l’article 2355 alinéa 5 du code civil.
Par ailleurs, l’article 2365 du code civil dispose que : « En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie ».
Au cas présent, il convient de rappeler que le nantissement du 10 mars 2010 a été jugé valide par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 mai 2019 et du rejet du pourvoi par un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021.
Ce nantissement ne porte pas sur l’intégralité du contrat d’assurance-vie, mais sur une somme de 600 000 euros.
Aux termes de l’article 14 alinéa 2 de ce contrat de nantissement : l’acte de nantissement et le nantissement qu’il constate ne prendront fin qu’ « à l’arrivée de l’échéance du contrat d’assurance, au décès de l’assuré qui dénoue ce contrat, lors du rachat partiel effectué par le créancier nanti à hauteur de la créance garantie définie à l’article 2, lors du rachat total du contrat, en cas de mainlevée donnée par écrit par le créancier nanti ou lors de l’extinction de la créance garantie ».
Le litige qui oppose Monsieur [P] à la CNP ASSURANCES concerne un nantissement de 600 000 euros consenti le 10 mars 2010 pour garantir le remboursement d’un découvert de 122 000 euros accordé par la BFC AG.
Or Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ce que l’un des évènements rappelés ci-dessus aux termes du contrat, pouvant mettre fin au nantissement partiel et justifier le rachat total du contrat litigieux se soit produit.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes.
II. Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard du LCL
Monsieur [P] expose avoir « sans conteste, subi un préjudice du fait du comportement adopté par la société LCL depuis plusieurs années à son encontre puisque ses nombreuses demandes tendant à obtenir une copie des actes de caution qu’il aurait prétendument souscrits sont demeurée sans réponse, qu’il a été contraint d’initier de nombreuses procédures judiciaires à l’encontre de la société LCL afin de sauvegarder ses droits et que la société LCL a maintenu la société CNP Assurances dans la croyance de ce que des sommes lui resteraient dues et ce, dans le but de le priver de disposer librement des fonds de son assurance-vie.”
Cependant, Monsieur [P] procède par affirmations et ne rapporte pas d’éléments de preuve de fautes du LCL.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur la demande de rachat du contrat d’assurance vie par le LCL
Le LCL a déclaré deux créances entre les mains du liquidateur de la société SCRG le 17 décembre 2015 : Une créance s’élevant à 666 479,94€ au titre du crédit MLT n°9095CR900546001 et une créance d’un montant de 303 937,02 € au titre du découvert du compte 06194 070088 V.
Aux termes d’une décision en date du 16 février 2022, le juge-commissaire a admis la créance de la société LAL au passif de la liquidation de la société SCRG, à hauteur de 666 479, 94 €.
La créance du CREDIT LYONNAIS au titre du découvert s’élève à la somme de 303 937,02 €.
Les conditions de libération des fonds en éxécution d’un contrat de nantissement rappelées ci-dessus s’appliquent également au LCL.
Il ne peut en conséquence être ordonné, en l’état le versement des sommes demandées.
En conséquence, le LCL sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Le LCL sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et expose les divers manquements de Monsieur [P] qui justifient sa demande, à savoir notamment la multiplication des procédures pour ne pas exécuter ses engagements, contestation de l’authenticité des signatures portées sur les actes de cautionnements et de nantissement.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à verser au LCL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant, il sera par ailleurs condamné aux dépens et à verser à chacune des sociétés LCL et CNP ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer la somme de 5.000 € à la société LCL Crédit Lyonnais, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à chacune des sociétés LCL et CNP Assurances, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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