Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/08010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24YK Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/08010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24YK
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Août 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 Octobre 2025 à 10 H 38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentéee par M. [T] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994
né le 10 Octobre 1996 à SAINT LOUIS (DAKAR)
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [T] [U] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994 a été entendu en ses explications ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994, a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE,
[Z] [K] alias [N] [G], de nationalité Sénégalaise né le 10 octobre 1996 et selon alias 12 février 1994 à Saint Louis et pour l’alias à Dakar (Sénégal), a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2024, édicté par le préfet de la Corrèze.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Corrèze du 10 août 2025.
Par ordonnance du 14 août 2025, confirmée par la Cour d’appel le 16 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [Z] [K] alias [N] [G] pour 26 jours pour permettre son identification.
Par ordonnances du 09 septembre 2025, confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 14 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [K] alias [N] [G]. Il a indiqué se nommer [Z] [K], de nationalité Sénégalaise né le 10 octobre 1996 à Dakar (Sénégal).
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 06 octobre 2025, le préfet de Gironde, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que l’intéressé a été maintenu en rétention administrative pour permettre son identification par les autorités gabonaises et Sénégalaises saisies dès le 12 août 2025., Elles ont été relancées le 3 septembre puis le 03 octobre 2025. La délivrance d’un laissez-passer consulaire n’est toujours pas intervenue l’identification de l’intéressé étant toujours en cours. Il n’a pas de documents d’identité. Son comportement représente une menace à l’ordre public avec une condamnation à 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des violences avec arme et une ITT supérieure à 8 jours. Il est également défavorablement connu avec 9 mentions au TAJ sous diverses identité depuis 2022
L’instance a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025 à 16 H.
Le représentant de la préfecture soutient la requête. Les autorités du Sénégal et du Gabon ont été saisis. Le comportement de monsieur constitue une menace à l’ordre public et il est donc demandé une nouvelle prolongation de la rétention administrative pour 15 jours.
Le conseil de monsieur [Z] [K] indique que la requête est insuffisamment motivé et donc l’arrêté de placement en rétention administrative sera annulé et pour une 3ème prolongation on est dans un régime d’exception donc restrictif. Sur l’absence de réponse des autorités sénégalaises, il n’a pas été reconnu par son propre pays le Sénégal. S’il n’est pas reconnu par son propre pays, il y a une difficulté pour une reconnaissance et donc pour un éloignement à bref délai. Par ailleurs, il n’y a pas de menace à l’ordre public car il n’a pas été condamné que par deux fois. Ce n’est ni récent, ni répété, ni grave. Ce qui l’amène ici, c’est son hospitalisation à Cadillac avec des troubles psychotiques et 6 médicaments. Il est porté atteinte . Il est vulnérable du fait de sa pathologie. Il ne peut être valablement soutenu des éléments provenant du TAJ. Enfin, il est sollicité 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [Z] [K] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il a précisé se nommer [Z] [K] de nationalité Sénégalaise né le 10 octobre 1996 à Saint Louis (Sénégal). Il est Sénégalais. Il déclare qu’il ne menace pas l’ordre public et n’a été qu’une fois en détention. Il n’est pas gabonais. Le Sénégal ne délivrera jamais de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, la requête est motivée pour saisir le Juge pour examiner une 3ème prolongation sans lien avec l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il n’est pas contesté que l’administration est diligentes. Les difficultés d’identification de l’intéressé résultent principalement de ses dissimulations ou modifications comme à nouveau sur audience et il ne peut exciper de sa propre turpitude pour indiquer qu’il ne sera pas identifié rapidement par le Sénégal.
Concernant la menace à l’ordre public, s’il est constant que les antécédents TAJ ne peuvent être pris en compte et ne le sont pas en l’espèce, il est établi qu’il a été violent selon sa condamnation ayant conduit à un emprisonnement de deux ans en récidive par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 15 juin 2023. Dans le cadre du contrôle à 12 jours de son hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat en juillet 2025: “ … il a soutenu ne « pas être malade », précisant avoir été drogué, ce qui a conduit à son hospitalisation ; qu’il a ainsi indiqué que ni le traitement, ni l’hospitalisation, n’étaient justifiés, et qu’il souhaitait sortir d’hospitalisation pour mener à bien des projets personnels…”. Ainsi, la réitération de son comportement violent, son instabilité et réitération possible et récidive, caractérisent la menace à l’ordre public qu’il présente.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] [K] alias [N] [G] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994 recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994 au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994 sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 07 Octobre 2025 à 19h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [Z] né le 10 octobre 1996 alias [N] [G] né le 12 février 1994 qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
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