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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
rendue le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXPU
N° dossier BDF : 000224015102
CREANCIER DEMANDEUR :
[S] [X]
[Adresse 1]
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
Comparante
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1]
[Adresse 3]
non représentée
[2] INTRUM JUSTITIA
[Adresse 4]
non représentée
[3]
[Localité 1]
non représentée
CLINIQUE VETERINAIRE DU [Localité 2] VERGER
[Adresse 5]
non représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SAVOIE
[Adresse 6]
non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
SGC [5]
[Adresse 8]
non représentée
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 9]
non représentée
[Adresse 10]
Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Madame [E] [W] a déposé le 8 novembre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 19 décembre 2024.
Le 20 février 2025, la commission a imposé à la débitrice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [S] [X] le 26 février 2025.
Par courrier recommandé expédié le 28 février 2025, [6] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2025, au cours de laquelle, [6], représentée par son avocat, indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice a été retenue dès le stade de la recevabilité. Elle précise que avec deux enfants le RSA est nécessairement supérieur à ce qu’indique la débitrice à la Commission. Elle précise qu’elle est en formation et pas sans emploi comme l’indique la Commission et qu’en l’absence d’inaptitude médical elle pourrait travailler.
Elle réactualise enfin le montant de sa créance à hauteur de 5216,34 euros.
Madame [E] [W] comparaît à l’audience et expose travailler, en contrat à durée indéterminée 6 heures avec l’ADMR de [Localité 4] pour 300 euros. Elle indique qu’elle fait également des remplacements en périscolaire et des missions intérimaires comme aide éducatrice pour environ 600 euros par mois, soit 900 euros par mois de salaire. Elle indique être hébergée à la SASSON et être partie de [6]. Elle règle 690 euros de loyer. Elle précise payer 20 euros par mois pour apurer la dette de [6]. Elle expose percevoir 423 euros d’APL, 150 euros d’allocations familiales, la prime d’activité pour 200 euros et l’ASF pour 300 euros (qui est toutefois suspendue le temps de sa procédure devant le juge aux affaires familiales). Elle indique être seule avec 2 enfants à charge, qu’elle a 4 autres enfants, à la charge du père, qui viennent régulièrement chez elle et qui lui demandent des frais. Elle déclare ne pas arriver à se reloger et fait état d’une nouvelle dette auprès de la DDFIP de l’ISERE pour un trop perçu de salaire.
Les autres créanciers de Madame [E] [W] ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [S] [X] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 26 février 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur le montant de la créance :
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En l’espèce, il résulte du décompte produit par [6] que la dette locative contractée par le débiteur s’élève à l’audience à 5216,34 euros, incluant le loyer du mois d’octobre 2025.
En l’absence de contestation du débiteur, il convient d’admettre la créance de [6] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [E] [W] à hauteur de 5216,34 euros.
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de Madame [E] [W] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1096 euros, correspondant à 765 euros de prestations familiales et 331 euros de revenu de solidarité active.
A l’audience et durant le cours du délibéré, Madame [E] [W] produit une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales de laquelle il ressort qu’elle perçoit l’allocation de logement pour 424 euros, les allocations familiales pour 151,05 euros et la prime d’activité pour 279,84 euros, soit un total de 854,89 euros. Elle justifie de la perception :
— par l’ADMR, sans les accomptes et saisies sur salaire la somme de 277,53 euros en septembre 2025, 120,79 euros en octobre 2025 et 210,54 euros en novembre 2025 soit une moyenne de 202,95 euros,
— par [J] [U] 154,19 euros en octobre 2025, outre 193,21 euros en décembre 2025 tel que cela ressort de son relevé de compte, soit une moyenne de 173,7 euros,
— par ACS 193,21 euros en octobre 2025, 456,40 en novembre 2025 soit une moyenne de 324,81 euros par mois,
Elle indique qu’elle percevait 398,36 euros d’allocations de soutient familial, qu’elle ne perçoit plus compte tenu de la procédure lancée devant le juge aux affaires familiales, sans toutefois en justifier. Il convient de considérer que si cette somme lui était versée, elle pourra soit bénéficier d’une somme plus conséquente dans le cadre de la procédure engagée, soit percevoir à nouveau l'[7] telle qu’elle la perçoit actuellement si bien qu’il convient de comptabiliser cette somme dans les ressources perçues. Ainsi, les ressources de Madame [E] [W] doivent être évaluées à l’audience à 1954,71 euros. En outre, il convient de constater que dans les relevés de comptes produits, des versements de l’Union pour le recouvrement correspondant au versement de la PAJE pour 1428,39 euros ont été versés en novembre et en décembre 2025 outre 976,27 euros en octobre 2025. Ces versements, s’ils correspondent à une aide pour le paiement des frais de garde de ses enfants, qu’elle justifie par ailleurs, ne sont pas justifiés.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 2047 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (santé, nourriture, habitation, chauffage,..) d’une personne avec deux enfants à charges d’un montant total de 1472 euros, outre le loyer de 575 euros.
A cet égard, il ressort de l’avis de paiement du loyer du mois de novembre 2025, que la débitrice règle un loyer mensuel charges privatives incluses notamment de 690,98 euros. Il ressort des relevés de compte bancaire qu’elle n’a, du fait des charges privatives incluses dans le loyer, pas de frais relatifs à l’eau ou à l’électricité. Il convient de réactualiser les divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule pour l’année 2025 à hauteur de 1279 euros, si bien que les charges de Madame [E] [W] doivent être évaluées à l’audience à 1969,98 euros.
Madame [E] [W] ne dégage ainsi théoriquement d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, il résulte des relevés de comptes produits que Madame [W] est en capacité de verser chaque mois la somme de 20 euros à [6] pour apurer sa dette, qu’elle ne justifie en outre d’aucune incapacité de travail ce qui lui permettra, à terme, de trouver un emploi plus pérenne lui permettant de percevoir un salaire plus stable et à hauteur du SMIC, qu’enfin, ses enfants seront scolarisés en septembre 2026, ce qui lui permettra éventuellement d’augmenter son amplitude horaire sans nécessairement avoir recours à une garde extérieure salariée, ce qui pourrait également contribuer à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Au regard de ces éléments, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que la débitrice a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 20 février 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d’un recours en rétractation formé par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en demeure de s’opposer à l’objet de la demande ;
DECLARONS recevable en la forme et fondé le recours formé par [6] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [E] [W] dans sa séance du 20 février 2025 ;
FIXONS la créance de [6] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [E] [W] à hauteur de 5216,34 euros ;
CONSTATONS que la situation de Madame [E] [W] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRMONS de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 20 février 2025 ;
RENVOYONS le dossier de Madame [E] [W] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [W] et à [6] ainsi qu’aux autres créanciers ;
DISONS que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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