Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 sept. 2025, n° 25/07097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07097 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZBI
Minute n° 25/00578
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 05 septembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de [Localité 4]-Atlantique en date du 26 septembre 2023, notifié à M. [H] [P] ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 1er septembre 2025 notifié à M. [H] [P] le 1er septembre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [H] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINEen date du 4 septembre 2025, reçue le 4 septembre 2025 à 14h13 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 9] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [P]
né le 19 Décembre 1974 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de [J] [N], interprète en langue géorgienne,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Justine COSNARD en ses observations.
M. [H] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er septembre 2025 à 15h40 et pour une durée de 4 jours.
I- Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il est constant qu’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [H] [P] a été formé le 02 septembre 2025 à 10h50 et que l’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Le conseil de Monsieur [H] [P] soutient, après s’être désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :
Une assignation à résidence était envisageable, l’intéressé étant domicilié à la [Localité 1]-[Localité 8] ;
L’état de vulnérabilité de l’étranger n’était pas compatible avec la mesure de rétention et en tout état de cause la motivation concluant à sa compatibilité est insuffisante ;
L’étranger disposait d’un passeport détenu par son cousin qu’il appartenait à la préfecture de récupérer et par ailleurs l’intéressé disposant d’une carte d’identité, son éloignement était envisageable sans qu’il ne soit absolument indispensable de le placer dans un centre de rétention administrative ;
La menace pour l’ordre public invoquée par le préfet n’est pas suffisamment caractérisée au regard de la seule condamnation pénale prononcée, pour une atteinte au bien jugée suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité ayant entraîné une condamnation à une peine assortie d’un sursis probatoire ;
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant l’hébergement et la possibilité d’une assignation à résidence, il y a lieu de relever que conformément à l’article L. 612-3 précité, il doit s’agir d’une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » ce qui ne peut en aucun cas correspondre à une domiciliation postale auprès d’une association d’aide humanitaire, l’intéressé se déclarant lui-même sans domicile fixe, et qu’en tout état de cause la finalité de l’assignation à résidence est de permettre à l’étranger de rester à disposition de l’autorité préfectorale tout en organisant son départ de sorte que cette mesure pouvait valablement sembler inopportune dès lors que l’intéressé avait explicitement déclaré son opposition à exécuter la mesure d’éloignement.
Concernant l’état de vulnérabilité évoqué, il sera observé qu’aucune pièce médicale n’a été produite, ni avant l’édiction de l’arrêté ni lors de l’audience contradictoire ayant eu lieu ce jour, permettant de justifier tant les pathologies évoquées par l’intéressé que la nécessité éventuelle d’un traitement médical. Comme le précise suffisamment le préfet, l’intéressé peut bénéficier de consultations médicales au centre de rétention à sa demande, et il n’est pas davantage démontré que ce suivi médical serait insuffisant ou inadapté.
En conséquence, il convient de considérer, comme le préfet l’a souligné, qu’aucun élément de vulnérabilité ne s’oppose à un placement en centre de rétention administrative.
Concernant la possession des documents officiels d’identité, il ne saurait être reproché aux services de la préfecture de ne pas avoir récupérer le passeport de l’intéressé, ce dernier ayant seulement indiqué sans autre précision que ce document se trouvait « dans la voiture de mon cousin à [Localité 5] », une telle indication étant manifestement insuffisante pour localiser ledit passeport, qu’il appartenait à l’étranger de remettre et non à la préfecture de récupérer.
Concernant la carte d’identité, il convient de préciser que la préfecture dispose seulement d’une copie de cette dernière de sorte que la mise en œuvre de l’éloignement nécessite la délivrance d’un laissez-passer consulaire, lequel a été sollicité.
Concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [H] [P] a été condamné le 25 mars 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement, entièrement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de vol en récidive.
En dépit de cette seule condamnation qui concerne par ailleurs deux faits distincts, la circonstance aggravante de récidive permet de considérer une multiplicité de faits commis par l’intéressé en France de sorte qu’au regard de la précarité de sa situation, alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années sans aucune ressource stable et licite ou à tout le moins sans pouvoir en justifier, il est à craindre un risque de nouveaux passages à l’acte au regard du caractère lucratif de l’infraction pour laquelle il a été condamné très récemment.
L’ordre public se trouve par conséquent menacé.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II- Sur la requête du préfet
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
Le conseil de Monsieur [H] [P] soutient que la requête du préfet serait irrecevable au motif que l’autorité requérante ne justifierait pas, au vu de la délégation de signature produite, que son auteur était compétent pour signer ladite requête, en ce que cette délégation mentionne la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention, qui n’est plus compétent en cette matière, pour une prolongation de « rétention » sans préciser qu’il s’agit d’une rétention administrative alors qu’existe également des rétentions judiciaires.
L’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département » et en vertu de l’article R.743-2 du même code, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le juge aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, datée du 04 septembre 2025, est signée par Madame [L] [K], Cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière.
Il résulte de l’arrêté préfectoral n° 35-2025-07-31-00001 du 31 juillet 2025, en son article 4 relatif au bureau de lutte contre l’immigration irrégulière que [L] [K] bénéficie d’une délégation de signature permanente pour, notamment, « b)… les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de prolongation d’une rétention administrative ».
Ainsi, cette délégation de signature qui vise de manière spécifique les saisines juridictionnelles, mise en perspective avec la qualité de [L] [K], Cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, doit conduire à estimer qu’elle avait compétence pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l’intéressé.
Enfin, la mention erronée de la compétence du Juge des Libertés et de la détention en raison de la déspécialisation du contentieux des rétentions administratives depuis le 1er septembre 2024 ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête, s’agissant d’une simple erreur matérielle sans incidence sur la saisine, pas plus que cette mention, également présente sur le formulaire formalisant le recours de l’étranger, n’a entraîné l’irrecevabilité dudit recours.
Le moyen sera donc écarté et la requête jugée recevable.
Sur l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Le conseil de Monsieur [H] [P] fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 26 septembre 2023 n’a pas été notifié régulièrement pour avoir été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une adresse à laquelle l’intéressé ne se trouvait plus.
Il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, de telle sorte que le juge judiciaire ne saurait porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention, sans excéder ses pouvoirs. Ainsi, la question de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement excède la compétence du juge judiciaire.
Aussi, Monsieur [H] [P] ne saurait se prévaloir utilement de son ignorance dudit arrêté portant obligation de quitter le territoire français alors qu’un autre arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et visant la précédente obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifié en personne le 21 février 2024.
En tout état de cause, la notification irrégulière d’un acte administratif individuel n’affecte pas sa validité ni son caractère exécutoire, mais permet à celui qu’il affecte de le contester sans délai.
Ce moyen inopérant sera ainsi rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 4 septembre 2025 à 14h13 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 4 septembre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 7]) ;
Rappelons à M. [H] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 05 septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD
Le 05 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [H] [P], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [J] [N], interprète en langue géorgienne
Le 05 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Justine COSNARD
Avocat de M. [H] [P]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE C/ [H] [P]
N° RG 25/07097 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZBI
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Justine COSNARD
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 05 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 6], le 05 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procès ·
- Mission ·
- Communication des pièces
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nantissement ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Administration ·
- Voyage
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Contrat de construction ·
- Coûts ·
- Pénalité de retard ·
- Réception ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.