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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYCF Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/00261 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYCF
N° minute : 25/261
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2023 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [S] [F] le 25 juillet 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 06 décembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 06 décembre 2024 à 19h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par arrêt du premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES le 13 décembre 2024, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles déclarant l’appel irrecevable;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Février 2025 reçue et enregistrée le 03 Février 2025 à 08h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU
PERSONNE RETENUE
M. [S] [F]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître ITELA Espérance, avocate commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître ITELA Espérance, avocate de M. [S] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [S] [F] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et quel’autorité administrative compétente a effectué toutes les démarches, ainsi que les relances auprès des services du Consulat d’Algérie, afin que [S] [F]soir reconduit dans son paye, sans succès à ce jour ;
Que par ailleurs, [S] [F] semble représenter une menace pour l’ordre public, ayant été condamné le 12 avril 2024 pour des faits de conduite sans permis commis le 24 juillet 2023 et ayant été interpellé le 6 décembre 2024 pour un refus d’obtempérer, conduite sans permis et prise du nom d’un tiers ; qu’il est à ce sujet convoqué le 12 février 2025 à 8 heures 45 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le Procureur de la République de BOBIGNY ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Février 2025 de la PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [S] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 03 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [S] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [S] [F] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 03 février 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 04 Février 2025 à H
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Février 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif,à la préfecture et à Maitre ITELA par PLEX le 04 Février 2025
Le greffier,
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