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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 10 juil. 2025, n° 22/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d ' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au rcs du MANS, S.A. MMA IARD immatriculée au rcs du MANS 440, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02597 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXPX
Pôle Civil section 3
Date : 10 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD immatriculée au rcs du MANS 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de CAP CARAIBES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au rcs du MANS 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE contrat n°XFR0055895LI/RC2F91000, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. CAP CARAIBES EURL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 507 735 694, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025, prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
Exposé du litige
Le 4 août 2017, madame [W] [T] a souhaité monter sur le bateau de la société CAP CARAIBES, assurée à cette date auprès de la compagnie AXA, lequel devait tracter une bouée sur laquelle devaient prendre place pour une promenade son époux et ses enfants.
Alors qu’elle s’apprêtait à monter à bord, madame [T] a chuté dans l’eau et s’est blessée au niveau de l’épaule droite.
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2019, le Juge des référés saisi apr madame [T] a ordonné une expertse médicale de cette dernière confiée au Docteur [O] [B].
L’expert a déposé son rapport en date du 10 mars 2021.
Exposant qu’aucun accord amiable n’a été possible avec l’assureur, par actes en date des 7 et 8 juin 2022, madame [W] [T] a fait assigner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (contrat n°XFR0055895LI/RC2F91000), la société CAP CARAIBES, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CAP CARAIBES (contrat n°111582686) , la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte en date du 2 février 2023, madame [W] [T] a appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie; cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/712.
Cette procédure a été jointe à la précédente sous le numéro 22/2597.
Vu les dernières conclusions de madame [W] [T] signifiées à la SARLU CAP CARAIBES par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 et par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025 aux autres parties, aux termes desquelles au visa des articles 1240, 1241, 1242 du Code civil, elle demande au Tribunal :
— de condamner la société CAP CARAIBES à l’indemniser de son entier préjduice,
— de condamner cette société à lui payer la somme de 29 196,35 € en indemnisation de ses préjeuices subis consécutivement aux faits survenus le 4 août 2017,
— de condamner les compagnies d’assurances requises in solidum avec leur assuré à indemniser la concluante,
— de condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de référé, d’expertise et de la présente procédure,
— de les condamner au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur ses entiers préjudices.
Vu les dernières conclusions de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
— A titre principal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil :
— de juger que la responsabilité de la SARL CAP CARAIBES n’est pas démontrée,
— de débouter en conséquence madame [T] de toutes ses demandes.
— A titre subsidiaire :
— de juger que la liquidation des préjduices de madame [W] [T] ne saurait excéder les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total 60 €
— défiit fonctionnel temporaire partiel 50 % 440 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % 42 €
— assistance tierce personne
du 4 août au 15 septembre 2017 630 €
— assistance tierce personne
du 16 septembre au 30 novembre 2017 228 €
— assistance tierce personne 3 semaines (1h30/jour) 462 €
— souffrances endurées 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire
(1,5/7 pendant 3 semaines) 500 €
— préjudice esthétique définitif (0,5/7) 500 €
— déficit fonctionnel permanent (4%) 5 000 €
— préjudice d’agrément 500 €
— préjudice professionnel 0 €
— préjudice moral 0 €
— consultations non prises à charge 753,92 €
— de juger qu’il y aura lieu de déduire de l’indemnisation globale le montant des provisions versées par la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de madame [T],
— de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ses demandes d’indemnité forfaitaire de gestion et de frais irrépétibles ou à tout le moins réduire celles-ci à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
— de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie signifiées à la SARLU CAP CARAIBES par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 et par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 janvier 2025 aux autres parties, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,1240, 1241, 1242 du Code civil :
— de fixer le montant de ses débours définitifs à la somme de 8.652,15€, selon décompte des débours arrêté au 29 mars 2023,
— de condamner solidairement la société CAP CARAIBES et son assureur la Compagnie AXA, aux droits de laquelle vient XL INSURANCE COMPANY SE et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des sommes suivantes:
— 8.652,15€ au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentesconclusions
— 1.212 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner les mêmes en les mêmes formes au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire ayant reçu délégation d’elle-même sera tenue de faire l’avance,
— de condamner les mêmes en les mêmes formes au paiement de tous les dépens dont distractionau profit de la SCP CAUVIN – LEYGUE, Avocats postulant, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La SARL CAP CARAIBES et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.Les parties ayant marqué un accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture, celle-ci sera révoquée et la clôture sera prononcée à la date de l’audience.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la société CAP CARAIBES
Madame [W] [T] fonde son action en responsabilité sur les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, soit met en cause la responsabilité délictuelle de la société CAP CARAIBES
Toutefois, force est de constater que madame [W] [T] se contente de rappeler les circonstances de sa chute dans l’eau pour en déduire que “ la société CAP CARAIBES est entièrement responsable des préjudices subis”, de sorte que tant la faute qu’aurait commise la société CAP CARAÏBE de nature à engager sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que le rôle causal d’une chose, en l’occurrence le bateau, de nature à engager la responsabilité de cette société en sa qualité de gardienne sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, ne sont en aucun cas invoquées, exposées et partant démontrées.
Si en application de l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge “doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”, en l’absence de toute faute invoquée par madame [T] qui, en présence en l’espèce éventuellement d’un contrat de transport, constituerait une faute contractuelle, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de relever le fondement contractuel de l’action, alors que ce fondement a été expressément exclu par la demanderesse et alors que la S.A. MMA IARD et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ont expressément relevé respectivement, la question du fondement contractuel de l’action et l’absence de toute démonstration d’une faute délictuelle ou du rôle causal de la chose, sans que madame [T] remèdie à ces carences.
Ainsi, en l’absence de toute démonstration d’une faute ou du rôle causal d’une chose en relation de causalité avec le préjudice subi, madame [W] [T] se peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation et de sa demande de provisions, laquelle ressort manifestement d’une erreur de retranscription.
Il est au surplus observé que madame [W] [T] a fait assigner la S.A. MMA IARD en qualité, aux termes de cet acte, “d’assureur de la société CAP CARAIBES (contrat n°111582686)”, alors qu’il ressort des pièces produites que la MMA est l’assureur de madame [T], et que, alors que la condamnation solidaire de cette compagnie d’assurances est sollicitée, il n’est ni exposée, ni justifiée de la garantie contractuelle mise en oeuvre au titre de cette demande.
Enfin, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, madame [W] [T] sollicite la condamnation in solidum des compagnies d’assurances défenderesses, comprenant la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, alors qu’elle a fait assigner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE en ce qu’elle est venue aux droits de cette compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, outre le fait que cette demande de condamnation solidaire n’est pas chiffrée.
Sur les autres demandes
Tenant le rejet de la demande d’indemnisation de madame [W] [T], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la S.A. MMA IARD – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la SCP CAUVIN – LEYGUE, avocat, conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Révoque l’ordonnance de clôture des débats,
Fixe la clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
Déboute madame [W] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie de l’ensemble de ses demandes.
Déboute S.A. MMA IARD – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [W] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CAUVIN – LEYGUE, avocat, conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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