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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 25/06374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/06374 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZG
N° RG 25/06374
N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (RUSSIE)
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX,
et
Madame [G] [L] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (RUSSIE)
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/06374 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce
Vu la loi française applicable au divorce
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [T] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (RUSSIE)
et de :
Madame [G] [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (RUSSIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 2] (RUSSIE) sans indication de contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du Code de Procédure Civile, chaque partie recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire qu’elle devra remettre à un commissaire de justice de son choix aux fins d’exécution.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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