Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE [ Localité 1 ] ET [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 26/00145 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAUI
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2]
c/
[F] [X], [M] [E] épouse [X]
copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2026
à
— Etablissement public OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2],
RCS de [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [H], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [X]
né le 19 Août 1988 à [Localité 4],
Dernier domicile connu : [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [E] épouse [X]
née le 22 Octobre 1975 à [Localité 5],
Dernier domicile connu : Chez M. [K] [E] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 02 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 02 avril 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 26/00145 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAUI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 14 août 2019, l’Office public d’aménagement et de construction du département de [Localité 1]-et-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 448.08 euros.
Un état des lieux entrant contradictoire a été réalisé le 14 août 2019.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé par procès-verbal, le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E], à lui verser les sommes suivantes :
— 1 180.52 € en principal au titre du logement situé [Adresse 5] [Localité 7]. ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 5 mars 2026.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame [H] [G], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E], régulièrement cité par un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile) ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E], cité par un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile) ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les loyers et charges
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, l’état des lieux entrant, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme 2 057,98 euros sous 8 jours par lettre recommandée du 11 février 2025, revenue « destinataire inconnu à l’adresse » pour Monsieur, et signée le 17 février 2025 pour Madame, la grille de vétusté et l’état des lieux de sortie non contradictoire.
L’état des lieux de sortie décrit un logement sale, notamment dans la chambre 3, il précise que les enrouleurs des portes fenêtres du salon sont à changer et des meubles sont à évacuer.
Il s’ensuit que les frais de clefs et serrures (118,40 euros), des enrouleurs (36,56 euros), d’enlèvement d’encombrants (817,66 euros) et de nettoyage (194,64 euros) doivent être imputés au locataire. Par contre les frais de remise en état de la cuisine ne seront pas imputés au locataire, car leur nécessité n’est pas démontrée par l’état des lieux de sortie.
Ainsi, la totalité des réparations locative s’élèvent à 1 167,26 euros TTC
Ainsi, Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E] restent débiteurs de la somme globale de 719,26 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 448 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E] à la somme de 719,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de [Localité 1]-et-[Localité 2] la somme de 719,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 au titre des réparations locatives du logement situé [Adresse 6] – [Localité 8]. ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de [Localité 1]-et-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [X] [M] née [E] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Ville ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Gauche
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Lot
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.