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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mai 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V3S
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[N] [H]
[E] [A]
C/
Société AIR CANADA
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate – 201 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Madame [E] [A],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate – 201 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR CANADA,
14, rue Lafayette – 75009 PARIS
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285,
D’AUTRE PART.
RG 25/01747/[H]-[A]/AIR CANADA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] ont réservé et réglé auprès de la société AIR CANADA les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : AC 1791 – AC 844 – AC 9402
Aéroport de départ : aéroport de Punta Cana (PUJ)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Lyon (LYS)
avec une escale à l’aéroport de Montréal (YUL) et Francfort (FRA)
Date : 21 novembre 2024
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] ont fait convoquer la société AIR CANADA devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] sollicitent la condamnation de la société AIR CANADA à leur payer les sommes suivantes :
1200 euros en application de l’article 19 de la Convention de Montréal (soit 600 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société AIR CANADA comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
Par note en délibéré reçue le 1er avril 2026, le conseil des demandeurs a adressé ses dernières conclusions et pièces. Par note en délibré reçue le 14 avril 2026, la société AIR CANADA a répondu à ces conclusions et a adressé ses écritures et pièces au greffe.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] fondent leurs réclamations sur la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel.
La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] sollicitent une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. Ils produisent leur réservation confirmée, justifiant d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux. La compagnie aérienne ne conteste pas ce vol est arrivé à destination avec un retard de plus de trois heures.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la réalité ou l’intensité du préjudice subi. Ils versent uniquement aux débats leur réservation confirmée, sans fournir de justificatifs de frais supplémentaires, de contraintes particulières, de gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice invoqué. Ils se bornent ainsi à invoquer un préjudice de manière générale et à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal.
Il en résulte que Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] n’établissent ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec le retard du vol.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] de leur demande en application de la Convention de Montréal.
Partant, il convient de rejeter la demande à titre de résistance abusive.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société AIR CANADA et fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
DEBOUTE la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A]
CONDAMNE Monsieur [N] [H] et Madame [E] [A] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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