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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 août 2025, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01913 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRE
N° de Minute : 25/1830
M. le Directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 5]
c/
[Y] [D] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 15 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 15 Août 2025
______________________________
Le greffier
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 15 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 15 Août 2025
______________________________
Le greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [D] [K];
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Aout 2025 à 14 H 00 par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
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