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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/37
N° RG 23/00250 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3FE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 septembre 2023, Madame [W] [B] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2023, la SA [5] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir un « endettement excessif injustifié avec fausses déclarations ».
La débitrice a été convoquée, par les soins du greffe, par lettre recommandée, à l’audience du 6 décembre 2024.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la banque [5] a, par courrier enregistré au greffe le 2 décembre 2024, sollicité du tribunal qu’il :
infirme la décision de recevabilité de la commission de Meurthe-et-Moselle,constate l’irrecevabilité de Madame [B] à raison d’un endettement excessif et injustifié ainsi que de manque de transparence.
À l’appui de ses prétentions, elle affirme que Madame [B] a volontairement, excessivement et de manière injustifiée aggravé son endettement.
Elle explique que la débitrice accumulée 1 064 € de mensualités liées à divers crédits à la consommation, alors que sa capacité de remboursement ne s’élève qu’à 397 €, qu’elle ne pouvait ignorer, à la souscription de ces huit crédits à la consommation, qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières, étant précisé qu’elle bénéficie d’une activité professionnelle stable.
Elle ajoute que Madame [B] n’a pas déclaré la totalité de son endettement en omettant sciemment de remplir les renseignements demandés par ses créanciers, et qu’elle n’a pas déclaré de loyer dans sa fiche de dialogue pour le prêt conclu au mois de juin 2023.
Elle conclut que ces éléments intentionnels caractérisent son absence de bonne foi.
A l’audience du 6 décembre 2024, Madame [W] [B] n’était ni présente ni représentée alors même qu’elle avait signé l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la SA [5] a formé sa contestation par courrier expédié le 25 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 20 octobre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, ou de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
En outre, la mauvaise foi ne peut être constituée que si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, résultant majoritairement de ce comportement.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur en fonctions des éléments rapportés à la date à laquelle il statue.
Sur l’accumulation excessive de crédit
En l’espèce, la banque [5] reproche à Madame [B] d’avoir cumulé les dettes, en sachant sciemment qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement.
L’examen de la situation de Madame [B] fait apparaître que son endettement est uniquement constitué de crédits à la consommation, prêts personnels et crédits renouvelables :
le 15 juin 2022, prêt [10] d’un montant de 20 500 €, mensualités de 287,82 €,le 14 juin 2023, prêt [10] d’un montant de 1 500 €, mensualités de 62,96 €,le 1er février 2021, prêt [15] d’un montant de 6 000 €, mensualités de 138 €,le 7 octobre 2022, prêt [8] de 3 000 €, mensualités de 111 €,le 8 août 2023, prêt [12] de 11 694,76 €, mensualités de 232,55 €,le 2 juin 2014, prêt [8] de 1 500 €, mensualités de 61 €,le 25 avril 2023, prêt [18] de 6 000 €, mensualités de 163 €,le 22 juin 2023, prêt [18] de 3 000 €, mensualités de 81 €.
Dans sa lettre adressée à la commission de surendettement, Madame [B] expose une séparation brutale avec le père de ses deux filles au mois de février 2023, la nécessité pour elle et ses enfants de se reloger et d’acheter un véhicule financé par la société [12], nécessaire dans le cadre de ses déplacements professionnels.
Elle précise que son ancien conjoint était locataire, et qu’elle assumait les crédits à la consommation, sans difficulté, mais qu’elle se retrouve en difficulté à devoir assumer à la fois les anciens crédits à la consommation, et ceux qu’elle a souscrits après la séparation pour s’installer et acheter un véhicule.
Les pièces de la procédure font apparaître qu’elle est adjointe technique et perçoit un salaire mensuel moyen de 1 825 € selon le cumul imposable de son bulletin de paie du mois d’août 2023, outre les prestations sociales montant mensuel de 735,43 € selon l’attestation [6] du mois d’octobre 2023.
Il apparaît dès lors que les circonstances ont contraint la débitrice à s’endetter, en ayant certainement conscience d’un endettement important.
Pour autant, la banque ne démontre pas que Madame [F] a sciemment organisé son insolvabilité en multipliant les emprunts, en fraude des droits de ses créanciers, pour notamment entretenir un train de vie disproportionné.
Sur les déclarations mensongères pour obtenir des crédits
Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
La banque [5] reproche à la débitrice la dissimulation par déclarations mensongères d’autres crédits non encore remboursés aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé et du fait qu’elle n’ait pas déclaré son loyer mensuel dans la fiche de dialogue au mois de juin 2023 alors qu’elle résidait déjà à cette adresse.
Sur les fiches de dialogue établies en avril et en juin 2023, la débitrice déclare des crédits à la consommation à hauteur de 515 € alors qu’il semblerait que ce montant s’élevait à cette date à la somme de 597 € selon les éléments de la procédure, soit une différence ne permettant pas d’arguer de dissimulation aux fins de tromper la banque sur sa solvabilité.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que lors de la conclusion des contrats avec la banque [5], la débitrice s’acquittait déjà d’un loyer, ni qu’elle ait dû fournir une attestation sur l’honneur de la personne l’hébergeant.
Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparait que la mauvaise foi de Madame [B] est insuffisamment démontrée par la SA [5].
Madame [W] [B] sera par conséquent déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [5] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 19 octobre 2023 par la [11] ;
DECLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Madame [W] [B] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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