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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, cont. 2e, 30 janv. 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le 30 janvier 2025
— --
Dossier N° RG 24/01938 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EGTY
— -
53B-0A
JUGEMENT CIVIL
— ---
S.A. YOUNITED
C/
M. [N] [B]
Mme [O] [P]
— ---
Le 31.01.2025
ce + ccc à Me MAQUET (case palais Me SIRET)
ccc à :
— M. [B]
— Mme [P]
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— --
JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
— --
JUGEMENT du 30 janvier 2025
— --
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé RANGEARD-PITON, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 9])
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TERRITOIRE DE [Localité 6])
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Pascal MICHE, magistrat à titre temporaire, au Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Monsieur Samuel HERBRETEAU
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2020, la S.A. YOUNITED a consenti à M. [N] [B] et à Mme [O] [P] un prêt personnel n° CFR2020082119OS212 d’un montant de 6.003,60 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 85,92 € (hors assurance) ou de 112,08 € (avec assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,38 % (taux annuel effectif global de 5,53 %).
Plusieurs échéances n’étant pas honorées, par lettre recommandée datée du 8 juillet 2022, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société YOUNITED a mis en demeure Mme [P] de lui payer l’arriéré de 242,10 € dans le délai de 15 jours.
Par lettres recommandées du 13 décembre 2022, elle a notifié à M. [B] et à Mme [P] la déchéance du terme du contrat de crédit, demandant aux emprunteurs de lui régler la somme totale de 5.209,45 €.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la S.A. YOUNITED a assigné M. [B] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pour, au visa des articles L.312-39, L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1352 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile :
— Dire recevable et bien fondée la S.A. YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR2020082119OS212 souscrit le 24 août 2020 par M. [N] [B] et Mme [O] [P] auprès de la S.A. YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [O] [P] à lui payer la somme de 5.209,45 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR2020082119OS212 souscrit le 24 août 2020 par M. [N] [B] et Mme [O] [P] auprès de la S.A. YOUNITED en raison du manquement grave de M. [B] et Mme [P] à leurs obligations contractuelles,
— Par conséquent, condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [O] [P] à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [O] [P] à lui payer la somme de 900,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [N] [B] et Mme [O] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 au cours de laquelle la question de la forclusion et d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts a été soulevée d’office.
La société YOUNITED est représentée par son conseil, substitué, qui déclare maintenir les demandes.
Selon les termes de son assignation, la S.A. YOUNITED demande principalement la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 5.209,45 €, soit :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 4.315,39 €
— échéances impayées : 548,83 €
— indemnité légale de 8% sur la capital restant dû : 345,23 €
— intérêts contentieux au taux contractuel de 5,73 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13-12-2022 et jusqu’au jour du plus complet règlement : Mémoire.
Elle considère recevable et bien fondée sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat s’appuyant sur les manquements graves et répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, particulièrement à leur obligation principale de règlement des échéances du crédit souscrit.
Enfin, la demanderesse sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile arguant qu’elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, en outre, la condamnation in solidum des emprunteurs aux dépens de l’instance, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Respectivement assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et à l’étude, M. [N] [B] et Mme [O] [P] ne sont ni comparants, ni représentés.
A l’issue des débats, il a été indiqué que le délibéré sera rendu le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le « premier incident de paiement non régularisé ».
Pour en déterminer la date, il convient de diviser le total des règlements effectués par l’emprunteur avant contentieux par le montant unitaire de la mensualité payée par ce dernier. Le résultat obtenu établit le nombre de mensualités intégralement payées et permet à la suite de retrouver la date de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, le tableau d’amortissement du crédit et l’historique comptable, tels que versés aux débats par la demanderesse, font apparaître que la première échéance est due le 4 octobre 2020 et que le total des paiements avant contentieux s’élève à la somme de 2.510,61 € (17 fois 112,08 € + 5 fois 121,05 €).
La somme de 2.510,61 €, divisée par le montant des mensualités (112,08 €), donne 22,400 échéances acquittées. Le premier incident de paiement non régularisé est donc constitué par la 23ème mensualité soit celle due le 4 août 2022 selon le tableau d’amortissement.
Le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 août 2022 et l’assignation ayant été délivrée le 1er août 2024, moins de deux ans après, la forclusion n’est pas acquise et l’action de la S.A. YOUNITED est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
La S.A. YOUNITED produit une lettre recommandée du 8 juillet 2022 par laquelle elle a mis en demeure Mme [P] de lui régler la somme de 242,10 €, montant des échéances impayées, et ce dans le délai de 15 jours.
Toutefois, en l’espèce, force est de constater que l’établissement financier n’a pas avisé Mme [P] de l’éventualité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation dans le délai indiqué.
Par ailleurs, la S.A. YOUNITED ne justifie pas de l’envoi d’une lettre de même nature à destination de M. [B].
Il en ressort que la S.A. YOUNITED, par les deux lettres recommandées du 13 décembre 20222 qu’elle a adressées aux deux emprunteurs, a irrégulièrement procédé à la notification de la déchéance du terme laquelle se trouve dès lors dépourvue de tout effet.
La S.A. YOUNITED sera donc déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 août 2022.
Le règlement des mensualités de remboursement figurant comme première obligation essentielle des emprunteurs, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs.
Il sera fait droit à la demande en résolution du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
La résolution du contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
M. [B] et Mme [P] devront donc restituer le capital prêté (6.003,60 €), déduction faite des sommes qu’ils ont versées (2.510,61 €).
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 3.492,99 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [B] et Mme [P] succombent à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. YOUNITED ;
CONSTATE la notification irrégulière de la déchéance du terme pour le contrat de crédit n° CFR2020082119OS212 ;
DEBOUTE la S.A. YOUNITED de sa demande principale en paiement ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° CFR2020082119OS212 ;
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [O] [P], solidairement, à payer à la S.A. YOUNITED, au titre du solde du contrat de crédit n° CFR2020082119OS212, la somme de 3.492,99 €, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et Mme [O] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
FAIT ET RENDU LE 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président
Samuel HERBRETEAU Pascal MICHE
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