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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 7 janv. 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 1er Avril 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2025
GROSSE :
Le 01 04 25 à Me TAMAIN ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 04 25 aux défendeurs ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03277 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MKP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – [Localité 5], en la personne de son représentant légal
ayant Me Olivier TAMAIN, du barreau de TOULOUSE pour avocat
DEFENDEURS
Monsieur M [K] [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [G] [N] épouse [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 décembre 2020, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance a consenti à Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H], par l’intermédiaire de la société FDM Montage FIDE2, un contrat de prêt personnel n° 41827678529003 pour un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mois au taux débiteur annuel de 5,07 % selon des échéances de 141,67 euros, hors assurance.
La SA Bnp Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la SAS MCS et Associés le 7 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, la SAS MCS et Associés, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire ux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 11.642,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 6 août 2021, date de la déchéance du terme, avec capitalisation des intérêts, et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 septembre 2023.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, représentée par son conseil, réitèré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cités respectivement dans les termes de l’article 659 du code de procédure et à personne, Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
La SAS MCS et Associés justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte de cession de créance du 7 septembre 2021 et le bordereau visant la créance litigieuse.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 avril 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 3 avril 2023.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 27, avertissement sur la défaillance de l’emprunteur et conditions de résiliation du contrat, avec mise en demeure préalable) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 642,34 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 12 juillet 2021 ainsi qu’il en ressort des deux avis de recommandés produits. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Bnp Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 juillet 2021.
Sur les sommes dues
La SAS MCS et Associés produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 30 décembre 2020, ainsi que des justificatifs des charges et des ressources des emprunteurs.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
Par ailleurs, en application de de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8% du capital dû à la date de la défaillance, qui a le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la requérante et du taux d’intérêt pratiqué.
Il convient de la réduire à la somme de 400 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SAS MCS ET ASSOCIÉS :
-772,05 euros au titre des échéances échues impayées entre avril et août 2021, dont 266,55 euros de frais et intérêts,
-400 euros au titre de la clause pénale,
-9.295,19 euros au titre du capital à échoir restant dû,
— Total : 10.467,24 euros.
En l’absence de clause de solidarité et d’établissement d’un lien matrimonial entre les emprunteurs, la condamnation ne peut être solidaire, en application de l’article 1310 du code civil.
Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] seront par conséquent condamnés à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 10.467,24 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 41827678529003 souscrit le 28 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 6 août 2021, date de la déchéance du terme, conformément à la demande, sur la somme de 9.800,69 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIÉS en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] à payer à la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de dix mille quatre cent soixante-sept euros et vingt-quatre centimes (10.467,24 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 41827678529003 souscrit le 28 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 6 août 2021 sur la somme de 9.800,69 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [G] [W] [H] née [N] et M [K] [W] [H] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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