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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 6 janv. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute : 35/25
N° RG 24/00929 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. d’Economie Mixte ADOMA, dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [M]
né le 01 Février 1967 à SEDAN (76600), demeurant 33 rue de Mulhouse – Logement n°A121 – 76600 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 06 janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2019, la société S.A ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [W] [M] sur des locaux situés au logement A121, Résidence Mulhouse, 33, rue de Mulhouse – 76600- LE HAVRE, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 430,31 euros.
Par mise en demeure de commissaire de justice en date du 29 février 2024, signifiée le 5 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 2135,28 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la société S.A ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2255,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 octobre 2024, la société S.A ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 octobre 2024 selon décompte du 10 octobre 2024 s’élève désormais à 3747,64 euros. La bailleresse indiquait qu’elle n’était pas mandatée pour accepter des délais de paiement.
Mr [M] indiquait qu’il ne contestait pas la dette. Il a perdu son emploi et devait régler une pension alimentaire qu’il a réussi a faire diminuer. Il dit payer 200 euros par mois et que les APL ont été stoppées. Il dit percevoir environ 700 euros par mois et pourrait avoir jusqu’à 990 euros par mois s’il parvient à ne plus payer de pension alimentaire. Il sollicite des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilitéAux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Sur le fondEn l’espèce, une mise en demeure reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au résident le 5 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2135,28 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 avril 2024.
Si le résident a repris quelques versements depuis plusieurs mois, il s’avère que la somme de 100 euros versées ne couvre pas le loyer courant. Dès lors que les revenus du résident ne lui permettent pas de régler le loyer courant, il est impossible de lui octroyer des délais de paiement pour régler le solde de la dette.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.A ADOMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 octobre 2024, selon décompte en date du 10 octobre 2024, Monsieur [W] [M] lui devait la somme de 3747,64 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [W] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.A ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse de Monsieur [W] [M] aux sollicitations du bailleur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 29 février 2024, signifiée le 5 mars 2024 n’a pas été réglée dans le mois suivant,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 janvier 2019 entre la société S.A ADOMA, d’une part, et Monsieur [W] [M], d’autre part, concernant le logement A121, Résidence Mulhouse, 33, rue de Mulhouse – 76600- LE HAVRE est résilié depuis le 6 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [W] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [W] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au logement A121, Résidence Mulhouse, 33, rue de Mulhouse – 76600- LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 3747,64 ( trois mille sept cent quarante-sept euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté 03 octobre 2024 selon décompte au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
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