Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 oct. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02520 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TPTM
N° de Minute : 25/2410
M. le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
c/
[X] [I] épouse [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un octobre
Devant Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [I] épouse [F]
Née le 06 Juillet 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [X] [I] épouse [F], née le 06 Juillet 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 22 octobre 2025 à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 28 octobre 2025, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [I] épouse [F] était absente et représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’avis de recherche d’un tiers établi avant le certificat médical initial
Le conseil de Madame [X] [I] soutient que la recherche d’un tiers a été menée avant l’admission pour péril imminent et que cela interroge sur la régularité de la procédure pour péril imminent.
En l’espèce, la recherche d’un tiers est bien datée du 22 octobre 2025 à 18h48, soit avant le certificat initial d’admission daté du même jour à 23h50. Mais Madame [X] [I] était hospitalisée après une tentative de suicide massive l’ayant conduite en réanimation. Or, il apparaît que la mère de la patiente n’a pas souhaité effectuer une demande d’hospitalisation sous contrainte afin de ne pas entretenir un sentiment de persécution chez sa fille et souhaitant maintenir une alliance avec elle. Mais l’échec d’une admission sur demande d’un tiers n’empêche pas une admission pour péril imminent.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 22 octobre 2025, par le Docteur [U] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 23 octobre 2025, par le Docteur [S] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 octobre 2025, par le Docteur [O] [J] ;
Dans un avis motivé établi le 27 octobre 2025, le Docteur [M] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments et notamment d’un immense risque d’un nouveau passage à l’acte suicidaire, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [I] épouse [F], étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [I] épouse [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Promesse de vente ·
- Caducité ·
- Rétractation ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Enfant ·
- Date ·
- Contestation de filiation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- République ·
- Jugement ·
- Hôtel
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Provision ad litem ·
- Incapacité ·
- Sapiteur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de vue ·
- Pétitoire ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Propriété ·
- Représentation ·
- Cadastre ·
- Litige ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.