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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/08223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08223 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50Z
N° RG 22/08223 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQA
AFFAIRE :
S.A.S.U. NEO TRANSACTION
C/
[V] [F]
S.E.L.A.R.L. [N] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NEO TRANSACTION
141 Avenue Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 27 Mai 1991 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
34 Avenue du 18 Juin 1940 – Appt n°2
33127 MARTIGNAS SUR JALLES
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08223 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQA
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [N] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la Société NEO TRANSACTION
155 rue Fondaudège
33160 SAINT- MEDARD EN JALLES
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021, Monsieur [V] [F] et la SASU Neo Transaction ont conclu un mandat exclusif de vente sans démarchage, s’agissant de la vente d’une parcelle constructible appartenant à Monsieur [F], cadastrée AT103 sis route d’Ignac 33950 Lege Cap Ferret, au prix de 360.000 €. Une rémunération de 16.200 € était stipulée en faveur du mandataire. Ce mandat était conclu avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de la signature du mandat, étant précisé que passé ce délai, le mandat pouvait être dénoncé à tout moment par chacune des parties, sous réserve du respect d’un préavis de 15 jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une promesse de vente a été reçue par acte notarié concernant ledit bien immobilier pour un prix de 340.000 € le 18 février 2022, Monsieur [V] [F] étant promettant et Madame [O] [K] bénéficiaire. Au sein de cet acte, il a été précisé que le prix avait été négocié par l’agence Neo Transaction en application du mandat du 26 novembre 2021, le promettant devant par suie à l’agence une rémunération de 15.000 € devant être payée le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Il a également été prévu que le bénéficiaire devait verser une somme de 17.000 € au plus tard le 28 février 2022 entre les mains de Maître [Y] [X], notaire à Arcachon, étant précisé qu’en cas de non-versement de cette somme à la date convenue, la promesse de vente serait considérée comme caduque et non avenue.
La bénéficiaire n’a pas versé en intégralité cette somme avant le 28 février 2022, une partie du versement n’ayant été effectué que le 1er mars 2022.
Le 31 mars 2022, Monsieur [F] a accepté une offre d’achat de la société Promotion Signature, émise le 04 mars 2022, au prix de 430.000 €. Cette offre avait été effectuée par suite d’une mise en relation des intéressés par les consultants immobiliers du réseau Efficity, et prévoyait une commission supportée par l’acquéreur de 5% TTC. Une nouvelle promesse de vente a ainsi été signée par acte authentique, en date du 23 mai 2022, entre Monsieur [F] et la SAS Signature Promotion.
Par courrier du 29 avril 2022, Monsieur [F] a informé la SASU Neo Transaction de sa volonté de mettre fin au mandat de vente exclusif, à compter du 12 mai 2022.
Par courrier en date du 13 septembre 2022, la SASU Neo Transaction a mis en demeure Monsieur [V] [F], sous huit jours, de lui payer la somme de 15.000 € contractuellement prévue, compte tenu de sa rétractation unilatérale fautive de la vente, outre 6.000 € en réparation de son préjudice personnel.
Par acte en date du 24 octobre 2022, la SASU Neo Transaction a assigné Monsieur [V] [F] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04 juin 2025, la société Neo Transaction a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [N] [W] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SASU Neo Transaction demande au Tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [N] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Transaction selon un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 04 juin 2025 et publié au BODACC le 15 juin 2025,
— juger que Monsieur [V] [F] est intégralement responsable du non-respect de son obligation contractuelle et du préjudice subi par la requérante,
— en conséquence :
— condamner Monsieur [V] [F] à payer à la liquidation judiciaire de la société Neo Transaction la somme de 15.000 euros relative à l’indemnité prévue dans la clause pénale,
— condamner Monsieur [V] [F] à payer à la liquidation judiciaire de la société Neo Transaction la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice personnel,
— condamner Monsieur [V] [F] à payer à la liquidation judiciaire de la société Neo Transaction la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande tendant au prononcé de la nullité du mandat formée par le défendeur, Monsieur [F] soutient que les dispositions de l’article L221-9 du Code de la consommation ne sont applicables en l’espèce, d’une part en ce qu’elles sont issues de l’ordonnance n° 2021-1734 en date du 22 décembre 2021 entrée en vigueur le 28 mai 2022, soit postérieurement à la date de signature du mandat, d’autre part parce qu’elles sont relatives aux contrats signés hors établissement, alors le mandat a été signé au sein de l’agence de la société.
Pour fonder sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme prévue au sein de la clause pénale, la SAS Neo Transaction se fonde sur l’article 6-I de la loi Hoguet de 02 janvier 1970, et sur le principe de la force obligatoire des contrats. Au visa des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil, elle précise que si le mandataire se voit privé de tout droit à rémunération faute de réalisation effective de la vente lorsque des conditions suspensives stipulées ont défaillies, tel n’est pas le cas lorsque la vente conditionnelle ne se réalise pas du fait de la défaillance de l’une des conditions en raison de l’obstacle posé par le mandant. Elle rappelle par ailleurs au visa de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La SASU Neo Transaction soutient que l’acte signé par les parties le 18 février 2022 est une promesse synallagmatique de vente, qui vaut vente, engageant irrévocablement vendeur et acquéreur, de sorte que la signature de l’acte authentique ne constituait qu’un formalisme de ratification. Elle expose dès lors que sa rémunération était acquise de par la signature de cette promesse de vente. Elle rappelle que le dépôt de garantie de 17.000 € a bien été versé, précisant que le fait que le dernier tiers de cette somme a été versé seulement quelques heures après la date butoir, en raison de contraintes bancaires, n’a pas pour effet d’entraîner la non réalisation de la condition. Dès lors, elle fait valoir que le refus de Monsieur [F] de poursuivre la vente est fautif. Elle explique qu’il ne s’est prévalu de ce prétexte que pour se délier de la vente, après qu’une hypothèque ait été inscrite sur ledit bien, de sorte qu’il souhaitait désormais vendre à un prix plus élevé ; elle précise qu’il a en réalité accepté une nouvelle offre d’achat le 31 mars 2022, alors qu’il était toujours engagé contractuellement avec Madame [K]. La SASU Neo Transaction précise en tout état de cause qu’en présence de manoeuvres frauduleuses du mandant ayant fait échoué la vente, tel que c’est le cas en l’espèce, la rémunération du mandataire est due. Elle rappelle qu’aux termes du mandat, Monsieur [F] devait signer toute promesse ou compromis de vente conforme aux conditions stipulées, ce qui était le cas en l’espèce. Elle fait enfin valoir la tardiveté avec laquelle Monsieur [F] a soulevé la caducité de la promesse, le 11 avril 2023. Elle soutient que le défendeur a dès lors exécuté avec mauvaise foi ses engagements contractuel, de sorte que la commission prévue lui est due.
Pour fonder sa demande formée au titre d’un préjudice personnel, à hauteur de 6.000 €, la SASU Neo Transaction se prévaut des règles relatives à la responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du Code civil. Elle soutient que le non versement de la rémunération prévue dans le mandat exclusif de vente a entraîné une perte de trésorerie qui a eu pour conséquence de repousser ou d’annuler des projets ou investissements projetés.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [V] [F] demande au Tribunal de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
* à titre principal :
— juger que le contrat de mandat exclusif signé encourt la nullité notamment du fait de l’absence de formulaire type de rétractation, de sorte que la somme de 15.000 euros ne peut être valablement exigée par la société Neo Transaction,
— en conséquence :
— débouter la société Neo Transaction de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner la société Neo Transaction à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire :
— juger qu’est caractérisée la caducité de la promesse de vente du fait de l’absence de réalisation de la condition suspensive de versement par Madame [K] de la garantie dans le délai imparti,
— juger que la caducité de la vente a pour conséquence que la société Neo Transaction ne peut prétendre percevoir la commission de 15.000 euros,
— juger enfin qu’il a valablement mis fin au mandat exclusif qui le liait à la société Neo Transaction et s’est donc valablement engagée avec la société Signature Promotion,
— en conséquence :
— débouter la société Neo Transaction de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre en ce qu’elles ne sont absolument pas justifiées,
— fixer à son profit une créance au passif de la société Neo Transaction à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [F] forme sa demande tendant à la nullité du mandat conclu avec la SASU Neo Transaction au visa des dispositions de l’article L221-9 du Code de la consommation, lesquelles prévoient qu’en matière immobilière, doivent être communiquées les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation, outre les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation. Il soutient que ces dispositions sont applicables au présent litige puisque ces articles préexistaient à la réforme résultant de l’ordonnance du 22 décembre 2021 entrée en vigueur le 28 mai 2022, réforme qui n’a apporté que des modifications mineures. Il soutient ainsi qu’en présence d’un mandat conclu hors établissement, le signataire dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, disposition applicable à l’agent immobilier qui fait signer un mandat en dehors de son agence. Il souligne que le non respect de ces exigences est sanctionné par la nullité du contrat.
Faisant valoir que le mandat a été signé à son domicile, ce alors qu’il est consommateur, et qu’aucun formulaire type de rétractation ne figure sur ledit mandat, Monsieur [F] soutient que le mandat conclu avec la SASU Neo Transaction est nul.
Subsidiairement, pour s’opposer aux demandes de la SASU Neo Transaction, Monsieur [F] se fonde sur les règles relatives à la responsabilité contractuelle.
Au visa des articles 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire des contrats, 1589 du Code civil relatif à la promesse de vente, et 1304 du Code civil relatif aux conditions suspensives, il rappelle que lorsque la promesse de vente est assortie d’une condition suspensive, le transfert de la propriété et l’exécution des obligations découlant de la vente ne s’opèrent qu’au jour de la réalisation de la vente ; il ajoute qu’en cas de défaillance de la condition, la promesse de vente est anéantie de par la caducité.
En l’espèce, faisant valoir que la promesse synallagmatique de vente était assortie de plusieurs conditions suspensives, il indique que la vente ne pouvait être considérée comme parfaite. Ainsi, en l’absence de respect du délai imparti s’agissant de la somme due, il soutient que la promesse a été anéantie et ne pouvait recevoir exécution, peu importe que le versement soit intervenu peu après l’expiration dudit délai. Il précise qu’il ne peut être retenu qu’il commis une faute alors que c’est le retard dans le versement de la garantie qui a provoqué la caducité de la vente, dont il s’est seulement prévalue. Il indique qu’aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire afin qu’il se prévale de cette caducité, intervenue de plein droit. Il conteste par ailleurs avoir conclu une seconde promesse de vente alors qu’il était encore engagé envers Madame [K], rappelant que la caducité était déjà intervenue. Il soutient par ailleurs que l’anéantissement rétroactif de la promesse de vente de par la caducité a pour effet de priver l’intermédiaire professionnel de toute rémunération. Il fait par ailleurs observer que le fondement légal de la demande de condamnation au versement de la somme de 15.000 € formée par la société Neo Transaction est imprécise, aucune mention des moyens de droit n’étant développée par le demandeur au soutien de cette demande. Il soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle ou manoeuvres fautives justifiant l’application de la clause pénale. Il précise enfin avoir dénoncé le mandat conformément aux stipulations contractuelles, ayant attendu la fin du délai de trois mois, et ayant effectué cette dénonciation par courrier recommandé, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté le mandat de vente. Il soutient ainsi n’avoir commis aucune faute, et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, pas plus que d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et un préjudice, de sorte que la demande tendant à sa condamnation au versement de la somme de 6.000 € doit être rejetée.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de clôture
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.
Sur la nullité du mandat de vente
Selon les dispositions de l’article L221-9 ancien du Code de la consommation applicables à l’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, si aucun formulaire de rétractation n’a été joint au mandat exclusif de vente en date du 26 novembre 2021, force est de constater que celui-ci a été signé, selon les termes de cet acte, au 141 avenue Montaigne à Saint Médard en Jalles, adresse de l’agence Neo Transaction. Cet acte mentionne par ailleurs concernant Monsieur [F] une adresse située à Martignas-sur-Jalles. Il en résulte que la convention a été signée au sein des locaux de la SASU Neo Transaction, les pièces produites par Monsieur [F] ne permettant nullement de retenir le caractère fallacieux de la mention portée en ce sens au mandat.
Par suite, Monsieur [F] sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du mandat exclusif de vente.
Sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [F]
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L’article 1194 du Code civil ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Suivant l’article 1984 alinéa 1 du Code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il sera rappelé que, s’agissant des mandats de vente, la rémunération du mandataire n’est due qu’en cas de conclusion de la vente.
S’agissant des promesses de vente sous conditions suspensives, les dispositions de l’article 1304-3 alinéa 1 du Code civil disposent que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Enfin, selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties sont liées par le mandat signé le 26 novembre 2021.
Au titre des obligations du mandant, l’acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021 a précisé, entre autres, que "le mandant s’engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par le mandataire […]".
Une clause pénale a également été stipulée comme suit : “Pendant la durée du mandat et pendant une durée de douze mois à compter de sa date d’expiration, le mandant s’interdit de traiter la vente du bien […] directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec celui-ci. En cas de non respect des obligations visées ci-dessus et dans la présente clause pénale, le mandant s’engage à régler une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération du mandataire énoncée […]."
Si une promesse de vente a été signée par acte authentique entre Madame [K] et Monsieur [F], par l’intermédiaire de la SASU Neo Transaction en vertu dudit mandat, il faut constater qu’il s’agissait d’une promesse unilatérale de vente, subordonnée à la réalisation de conditions suspensives. Par suite, cette promesse ne valait pas vente tant que lesdites conditions suspensives n’étaient pas levées. Il en résulte que la rémunération n’était pas acquise pour le mandataire, qui n’était fondé à s’en prévaloir qu’en cas de conclusion effective de la vente – ou en cas de refus fautif de poursuivre cette vente.
L’on doit relever qu’aux termes de la promesse de vente, le règlement de la somme de 17.000 € par la bénéficiaire avant le 28 février 2022 était prévu, sous peine de caducité de ladite vente à défaut, sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit stipulée à cette fin. Or, le règlement de la somme de 17.000 € par la bénéficiaire est intervenu au delà du délai prévu, même si ledit délai n’a été dépassé que de quelques heures. Il en résulte que la promesse de vente était caduque à compter du 1er mars 2022, peu importe que le délai n’ait été dépassé que de quelques heures. Par suite, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à Monsieur [F] quant à son refus de poursuivre la vente, puisque celui-ci était libre de se prévaloir de cette caducité.
S’il est établi que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infraction a pris une hypothèque légale, en date du 03 juin 2022, sur le terrain objet de la vente, pour un montant principal de 32.125,30 €, et qu’il ne peut être exclu que Monsieur [F] ait souhaité de ce fait obtenir une augmentation du prix de vente, cela est indifférent quant à l’issue du présent litige, dès lors que la caducité de la promesse de vente était intervenue.
Monsieur [F] était ainsi fondé à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente – ce jusqu’à la réitération de la vente, laquelle n’est pas intervenue.
Compte tenu de la caducité intervenue, la vente n’a pas été conclue, de sorte que la SASU Neo Transaction n’est pas fondée à se prévaloir de son droit à rémunération de ce chef.
Par ailleurs, dans la mesure où le mandataire ne justifie pas de la date à laquelle Monsieur [F] a mentionné son refus de poursuivre la vente, aucune inexécution fautive ne saurait être retenue en raison d’un retard dans la délivrance de cette information, retard qui en tout état de cause serait sans lien de causalité avec l’absence de droit à rémunération du mandataire.
Enfin, il sera observé que la seconde offre n’a été acceptée par Monsieur [F] le 31 mars 2022, alors que la caducité de la promesse de vente conclue avec Madame [K] était acquise. Ainsi, bien qu’il résulte de la lecture de l’offre retenue que des échanges avaient débuté en amont avec le nouvel acheteur, et qu’une réunion était intervenue en mairie le 23 février 2022 pour réaliser le projet immobilier sur la parcelle, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être fait grief à Monsieur [F] de ne pas avoir poursuivi la vente initiale, laquelle était caduque, et d’avoir profité d’une opportunité plus avantageuse.
Dans la mesure où les griefs de la SASU Neo Transaction sont limités à l’absence de poursuite par Monsieur [F] de la vente entreprise avec Madame [K], et à l’absence de versement de la commission résultant de la réalisation de cette vente, il y a lieu de constater que le bénéfice de la clause pénale n’est pas acquis au bénéfice du mandataire de ce chef.
Par suite, la SASU Neo Transaction sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] à payer à la liquidation judiciaire de la société la somme de 15.000 € au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, les fautes alléguées à l’encontre de Monsieur [F] n’étant pas établies, il y a lieu de le débouter de sa demande formée au titre d’un préjudice personnel.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, les entiers dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SASU Neo Transaction, perdant principalement la présente instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Une créance de Monsieur [V] [F] à hauteur de 1.500 € sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU Neo Transaction au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025 et FIXE la clôture au jour des plaidoiries,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [N] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Transaction,
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du mandat exclusif de vente en date du 26 novembre 2021 conclu entre Monsieur [V] [F] et la SASU Neo Transaction,
DEBOUTE la SASU Neo Transaction de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [F] à payer à la liquidation judiciaire de la société la somme de 15.000 € au titre de l’indemnité prévue par la clause pénale,
DEBOUTE la SASU Neo Transaction de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [V] [F] au titre d’un préjudice personnel,
FIXE les entiers dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SASU Neo Transaction,
FIXE au passif de la SASU Neo Transaction une créance de Monsieur [V] [F] à hauteur de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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