Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 6 mai 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00102 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DOEH
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non Comparant, Représenté par: Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non Comparante, Représentée par: Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me BOUTTEREUX et Me JUGELE + CCC aux parties
CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [U], domicilié [Adresse 6] à [Localité 11] (50) et Mme [V] [W], propriétaire d’un bien sis [Adresse 5] sur la même commune, sont voisins.
Par acte en date du 9 août 2023, M. [B] [U] a fait assigner Mme [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Coutances pour l’audience du 5 octobre 2023 sans représentation obligatioire, au visa des articles 678 et 1240 du code civil, aux fins de condamner celle-ci à :
Reculer la palissade édifiée en limite de propriété, à 19 centimètres de ladite limite, selon le schéma d’illustration figurant dans un « protocole d’accord » du 21 juin 2021,Lui payer 2.000 € à titre de dommages-intérêts,Lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Après avoir été renvoyée à plusieurs reprises sur la demande des parties pour leur mise en état respective, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
In limine litis, Mme [V] [W], représentée par son avocat, demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire,Déclarer la demande irrecevable pour absence de tentative préalable de conciliation ou médiation.
Au soutien de l’exception d’incompétence, Mme [W], représentée, fait observer que M. [U] entend en réalité obtenir la suppression d’une servitude de vue, qu’elle entend opposer à cette demande la prescription et qu’il s’agit d’une action pétitoire, relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Elle ajoute que M. [U] n’a procédé à aucune démarche amiable préalablement à l’assignation formée le 9 août 2023.
En réplique, M. [B] [U], représenté, demande à la juridiction de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir.
A ces titres, il soutient essentiellement que la servitude de vue n’est apparue qu’en 2012 et que l’action pétitoire de Mme [W] est vraisemblablement vouée à l’échec ; par ailleurs, qu’il a procédé à diverses démarches amiables de règlement du litige, qui se sont heurtées à la carence systématique de Mme [W].
Sur le fond, M. [B] [U], représenté, maintient ses demandes visant à condamner Mme [V] [W] à :
Reculer la palissade édifiée en limite de propriété, à 19 centimètres de ladite limite, selon le schéma d’illustration figurant dans un « protocole d’accord » du 21 juin 2021,Lui payer 2.000 € à titre de dommages-intérêts,Lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait principalement observer qu’en juillet 2020, Mme [W] a procédé au retrait d’un grillage sécurisant et entrepris d’ériger une palissade de 1,6 mètre de hauteur en limite de propriété, ayant pour conséquence de créer une vue droite et plongeante sur la propriété de M. [U] et en outre d’occulter la vue sur le clocher de l’église et priver le jardin d’une partie de l’ensoleillement ; qu’une expertise amiable a été effectuée puis un protocole d’accord proposé à la signature, en date du 21 juin 2021, que Mme [W] n’a pas signé ; qu’en 2022, la palissade a fini d’être posée ; qu’elle a une hauteur d’environ 1,30 mètre à l’endroit le plus critique, permettant à une personne adulte et à un enfant se tenant debout d’avoir une vue directe sur la propriété de M.[U], lui causant ainsi qu’à ses proches un préjudice.
En défense sur le fond, Mme [W], représentée, demande au tribunal de :
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que la palissade de Mme [W] soit surélevée de 40 centimètres,Et reconventionnellement,
Condamner M. [U] à abattre son arbre ne respectant pas les distances et hauteurs posées par le code civil,Subsidiairement, avant dire droit, autoriser la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE & Associés, commissaires de justice à [Localité 10], à pénétrer sur le terrain appartenant à M. [U] afin de « mesurer la distance entre l’arbre apparaissant sur le procès-verbal de constat et la limite séparative ainsi que la hauteur dudit arbre,Condamner M. [U] à supprimer la partie de sa toiture s’adossant et recouvrant le mur mitoyen situé entre les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 3], avant dire droit, ordonner le bornage entre les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], à frais communs,Condamner M. [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions en défense sur le fond, Mme [W] fait essentiellement observer que son bien immobilier est loué depuis 1991 ; que la terrasse a durant toute cette période permis d’avoir une vue droite sur le terrain appartenant à M. [U], en particulier de par la présence préexistante d’un muret de 40 centimètres, sans causer de trouble particulier, de sorte qu’existe une servitude de vue continue et apparente depuis plus de trente ans ; qu’en décembre 2020, elle a simplement souhaité sécuriser et enjoliver sa terrasse en remplaçant le grillage par une clôture en bois de même hauteur sur le muret existant, sans changer la destination des lieux ; que l’action formée par M. [U] se heurterait nécessairement à la prescription, même sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage ; que de surcroît la palissade préserve l’intimité de M. [U] et ne modifie pas la vue.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [W] se fonde essentiellement sur un procès-verbal de constat en date du 29 avril 2024 pour faire valoir que les plantations de M. [U] ne respectent pas les prescriptions de distance et de hauteur imposées par l’article 671 du code civil ; d’autre part, que M. [U] a adossé une toiture sur le mur mitoyen sans son autorisation et dans des conditions non conformes aux prescriptions de l’article 662 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article R.211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire et de l’article 761 du code de procédure civile, la constitution d’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire en matière d’action immobilière pétitoire.
En l’espèce, au vu de l’assignation et des pièces de M. [B] [U], son action dans la présente instance vise principalement à voir reculer la palissade de sa voisine en limite de propriété, ce à quoi Mme [V] [W] oppose l’existence d’une servitude de vue.
M. [U] a expressément fondé son action sur les termes de l’article 678 du code civil, celui-ci disposant :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
Il résulte également des débats que la résolution du litige sur le fond apparaît directement liée à la reconnaissance d’une servitude de vue et le cas échéant à l’acquisition de la prescription s’y attachant, telle que soutenue par Mme [W].
Dans ces circonstances, ce litige portant principalement sur l’existence et/ou la prescription d’une servitude, ou le cas échéant sa suppression au vu des demandes de M. [U], donc essentiellement sur la reconnaissance, l’aménagement ou la suppression d’un droit réel immobilier, relève à ce titre de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
En conséquence, avant dire droit, le présent litige doit être renvoyé à la mise en état du tribunal judiciaire statuant en cette matière dans le cadre de l’ordonnance de roulement en vigueur au sein du tribunal judiciaire de Coutances, toute autre disposition sur le fond ne pouvant qu’être réservée à ce stade.
D’autre part, dans les circonstances ainsi rapportées et au vu des demandes reconventionnelles formées en cours d’instance par Mme [W], il apparaît particulièrement opportun d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, comme le prévoit le code de procédure civile, afin de les informer de la possibilité qui leur est offerte d’engager un processus de médiation judiciaire et sur les modalités de cette mesure, qui pourrait les aider à trouver une résolution amiable à leur litige tout en minorant leurs frais de procédure respectifs.
Les dépens de l’instance et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservés, à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire à la conférence de mise en état du tribunal judiciaire de Coutances, statuant en matière de litige civil avec représentation obligatoire, tenue le Lundi 16 juin 2025 ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d’information des parties sur le processus de médiation ;
ORDONNE la comparution personnelle des parties, à cet effet, le vendredi 6 juin 2025 à 09h00 au palais de justice de Coutances (salle Dél.B), devant le médiateur chargé d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties ;
RAPPELLE que la présence des parties à cette réunion d’information est obligatoire;
PRÉCISE que sur contact préalable avec le médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ;
RÉSERVE, en l’état, toute autre disposition sur le fond du litige ;
RÉSERVE, en l’état, les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Promesse de vente ·
- Caducité ·
- Rétractation ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Département ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vice de forme ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Enfant ·
- Date ·
- Contestation de filiation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- République ·
- Jugement ·
- Hôtel
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.