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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
N° RG 24-00537 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEN2
N° Minute :
DEMANDERESSE :
S.A. [17]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [X] [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [17]
SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 15 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [17] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 novembre 2024, [17] a soulevé l’autorité de chose jugée du précédent jugement qui l’avait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[17] devenu [18] a maintenu les termes de sa contestation par courrier rappelant que le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré M. [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa démission et de son arrêt de règlement de son loyer qui a aggravé son endettement.
Par ailleurs, alors qu’elle bénéficiait d’une clause de réserve de propriété sur le camping-car financé par le crédit accordé à M. [X], ce dernier a été vendu sans que les fonds lui soient rétrocédés.
A l’audience, M. [X] a expliqué que la camping- car avait été vendu et que son ex-compagne aurait versé les fonds issus de la vente soit 28 000 euros à [17]. Concernant ses revenus, il percevra le RSA à compter du mois de mars 2025 et doit régler un loyer de 398 euros. Il entend suivre une formation avec [20].
Différents créanciers ont actualisé leur créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [17]
La contestation du [17] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [X] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 21 novembre 2024, son endettement est de
71 837,88 euros ayant des revenus de 545 euros et des charges de 1 245 euros soit une capacité de remboursement négative. Il est âgé de 55 ans sans personne à charge.
L’article 480 du code de procédure civile précise que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En l’espèce, le jugement du 6 mai 2024 précise que « En donnant sa démission alors qu’il était endetté et en ne réglant pas son loyer courant, M. [X] a aggravé sa situation et obéré ses chances de régler ses créanciers. Il ne s’est pas comporté comme un débiteur diligent et motivé dans le règlement de ses créances. En conséquence, il convient de déclarer M. [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. » ;
M. [X] ne produit aucun élément nouveau. Au contraire, il ressort des éléments apportés par [17] que le produit de la vente du Camping-car sur lequel existait une clause de réserve de propriété au profit de [17] a été diverti.
En conséquence, la décision de recevabilité doit être infirmée et M. [X] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort:
DECLARE recevable la contestation formée par [17] devenu [18] à l’encontre de la décision de recevabilité du 12 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
INFIRME la décision de recevabilité susdite ;
DECLARE M. [X] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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