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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01704 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY7S
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [X]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01704 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY7S
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01704 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY7S
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [X] le 12 avril 2021 à 14h dans des circonstances « non connues ».
Le certificat médical initial, établi le 13 avril 2021 à 15h42 par le Dr [T], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « D# cuisse G genou G et irradiations névragiques jusqu’au Hallux. [Epanchement] genou [gauche] ».
Le 15 avril 2021, la société [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Par la suite, M. [X] ayant déménagé dans le département des Yvelines son dossier a été transféré le 13 décembre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Le 21 avril 2023, après instruction du dossier, la caisse a notifié à M. [X] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 21 septembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 28 décembre 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 12 avril 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [X], comparant en personne, demande au tribunal de juger que son accident revêt un caractère professionnel et d’ordonner sa prise en charge par la caisse.
Il fait valoir qu’il a bien eu un accident au temps et au lieu de travail, qu’il a prévenu son chef d’équipe, qu’il a été arrêté pendant un an et demi et qu’il a toujours des séquelles de cet accident. Il verse aux débats le compte rendu de son IRM du genou gauche établi le 20 avril 2021 ainsi que le compte rendu de son IRM du rachis lombaire établi le 30 avril 2021. Il verse également aux débats deux attestations de collègues de travail (M. [V] et M. [S]) confirmant qu’à sa prise de poste il « avait une démarche habituelle » et que « ce n’est qu’au cours de la journée de travail [qu’ils l’ont] revu avec une démarche inhabituelle ».
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident qu’il allègue. Or, elle estime que la preuve du fait accidentel allégué par M. [X] ne repose que sur ses seules allégations et que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ne permettent pas davantage de caractériser des présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par le salarié.
MOTIFS
. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que les circonstances exactes de l’accident allégué par M. [X] ne sont pas déterminées.
En effet, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie selon les déclarations du salarié et du courrier de réserves de la société [5] (pièces n°1 et 2 de la caisse) que le 12 avril 2021 à 14h M. [X] « se serait fait mal au genou sans être capable d’identifier où et comment il se serait fait mal mais pense que cela aurait pu se passer lors du nettoyage de l’étiqueteuse ».
Par la suite, M. [X] a indiqué dans le questionnaire qu’il a retourné à la caisse (pièce n°8 de la caisse), s’agissant des « circonstances » de son accident qu’il était « dans l’étiqueteuse en train d’effectuer un nettoyage quant [il s’est] cogné le genou gauche contre une partie de l’étiqueteuse ». Il a confirmé l’absence de témoin de son accident expliquant qu’il n’était pas possible d’être à plusieurs dans cette machine.
L’employeur a indiqué dans son questionnaire (pièce n°9 de la caisse) que « M. [X] se serait fait mal au genou lundi 12 avril 2021 mais sans fait accidentel soudain et sans témoin. Il a lui-même déclaré ne pas savoir comment il s’est fait mal (cf. déclaration AT). Il aurait signalé à son chef d’équipe à l’oral au cours de la journée mais n’aurait pas souhaité faire de déclaration de premiers soins malgré que son chef d’équipe lui ait proposé, l’accident n’est donc pas inscrit au registre des accidents bénins (cf. déclaration AT). Il n’a pas été pris en charge par l’infirmière ou l’un de nos SST. Le collaborateur a également informé son chef d’équipe qu’il connaissait bien ce genre de problème puisqu’il a un état pathologique antérieur au niveau de ses genoux et qu’il devrait surement faire une ponction car ce dernier risque de gonfler ».
Il ressort, par ailleurs, de la lettre de liaison établie par l’hôpital d’instruction des armées [6] le 3 septembre 2021 à la suite de l’hospitalisation de M. [X] du 16 août au 4 septembre 2021 (pièce n°11 de la caisse) que le salarié présente « dans les suites d’un traumatisme balistique il y a 25 ans : une douleur neuropathique en regard d’une cicatrice sur la face interne du genou gauche ; une douleur mécanique mixte chondrale et fémoro-patellaire du genou gauche dans un contexte de déconditionnement musculaire ; un déficit sensitivo-moteur du territoire du SPE avec déficit complet des releveurs du pied gauche et baisse de la proprioception, avec aide technique (orthèse de type liberté) », confirmant ainsi l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et affectant son genou gauche.
Dans cette même lettre, il est notamment mentionné que le salarié « aurait été victime d’un traumatisme au mécanisme imprécis le 12/04/2021 (reconnu en accident du travail) du genou gauche responsable d’une acutisation des gonalgies ».
Dans son courrier de saisine, M. [X] a indiqué que « le 12/04/2021, [il a] subi un accident de travail sur [son] genou gauche lors d’une manœuvre de nettoyage sur l’étiqueteuse », sans autre précision sur les circonstances de son accident.
Enfin, il convient de relever qu’au-delà du fait que les attestations de M. [V] et de M. [S] ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elles ne sont pas rédigées de la main de leurs auteurs et surtout elles sont rédigées en des termes strictement identiques affaiblissant d’autant leur portée. En tout état de cause, ces attestations ne font que reporter les propos de M. [X] (« […] il m’a fait part de son accident de travail et m’a expliqué qu’il s’était cogné le genou en réalisant une tâche de travail demandée par son chef d’équipe quelques minutes plus tôt »), M. [V] et M. [S] n’ayant pas été témoin de l’accident allégué par M. [X].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident allégué par M. [X], que les déclarations de ce dernier ont variés sur les circonstances de son accident (indiquant, dans un premier temps, ne pas savoir comment il s’est fait mal puis, dans un second temps, lors de l’instruction, qu’il se serait « cogné le genou gauche contre une partie de l’étiqueteuse ») et que les attestations de M. [V] et M. [S] n’apportent aucun élément quant à la matérialité de l’accident.
M. [X] ne rapporte donc pas la preuve d’un fait accidentel survenu le 12 avril 2021 au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 12 avril 2021 par M. [X] et de débouter ce dernier de sa demande de prise en charge par la caisse.
. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [U] [X] le 12 avril 2021 n’est pas établi,
DEBOUTE M. [U] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 15 avril 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 13 avril 2021 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE M. [U] [X] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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