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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/56849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/56849 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PP
N° : 6/MM
Assignation du :
09,10 Octobre 2025
n°init.24/56303
[1]n
[1] 1 Copie exécutoire
+1 CC expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS – #D1694
DEFENDERESSES
S.C.P. IMMORENTE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
S.A. COMPAGNIE BERRI
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
S.C.I. CROIX BLANCHE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constituée
S.C.I. LA TRIADE
[Adresse 11]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 et 10 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [I] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.C.P. IMMORENTE
— la S.A. COMPAGNIE BERRI
— la S.C.I. CROIX BLANCHE
— la S.C.I. LA TRIADE
notre ordonnance de référé du 07 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [I] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12] le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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