Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 23 mars 2026, n° 25/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01337 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04291 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7C2T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par sa fille munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par [D] [E] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERBETH CHRISTIAN
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée en recommandé le 29 octobre 2025, Mme [B] [N] a saisi le présent tribunal aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Provence Azur qu’elle a saisie le 30 juillet 2025 à la suite de la décision prise par l’organisme le 7 juillet 2025 refusant de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. (ci-après [1]).
Le 16 septembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté expressément la contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 janvier 2026.
Mme [B] [N] représentée par sa fille, indique qu’elle a effectué une demande de renouvellement de la complémentaire santé solidaire et qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de rejet de la MSA dans la mesure où le montant de ses ressources est inférieur au plafond défini.
La MSA, régulièrement représentée, reprend ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de rejeter le recours en exposant que la demanderesse ne répond pas aux conditions prévues par l’arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L861-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire, avec ou sans participation financière, selon que leurs ressourcent dépassent ou non les plafonds prévus par la loi, lesquels varient par ailleurs en fonction de la composition du foyer.
Un arrêté fixe le montant du plafond annuel de revenus à ne pas dépasser pour l’accès à la Complémentaire santé solidaire applicable au 1er avril de chaque année.
En application de l’article R 861-4 du code de la sécurité sociale , toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R861-7 du code de la sécurité sociale précise que les aides personnelles au logement instituées par l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait, pour un foyer composé d’une seule personne comme c’est le cas en l’espèce, égal à 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande,
L’article D861-1 du même code dispose que le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.
L’article L861-11 dispose que la participation financière mentionnée au 2° de l’article L861-1 est due à l’organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l’article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l’âge du bénéficiaire. L’arrêté du 21 juin 2019 a ainsi fixé les montants mensuels des participations financières pour cinq tranches d’âge, l’âge du demandeur étant apprécié au 1er janvier de l’année d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
En l’espèce, Mme [B] [N] a demandé l’attribution de la complémentaire santé solidaire en date du 15 mai 2025 en ne déclarant aucune ressource, à l’exception des APL.
La MSA, par courrier du 7 juillet 2025, a rejeté cette demande au motif que ses ressources, sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 sont supérieures aux plafonds annuels fixés pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière.
La décision précise que le plafond fixé pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation pour une personne s’élève à la somme de 10 338,60 euros, et à la somme de 13 957,08 € pour obtenir la complémentaire santé solidaire avec participation.
La MSA a précisé le détail des ressources qu’elle a pris en compte pour le foyer soit 15 144,89 € au titre des pensions et rentes de base et complémentaires outre 985,56 € au titre de l’aide au logement, soit un total de 16 130,45 €.
La MSA expose à l’audience qu’elle a effectué une étude de ressources qui a fait apparaître que Mme [N] a perçu une somme de 16 060,38 € sur la période de référence :
5 755,60 € de pension MSA6 850,34 € de pension CARSAT2 538,95 €de pension ARCCO915,48 € d’aide au logement
Madame [N] conteste la somme prise en considération au titre des pensions et rentes de base et complémentaires qu’elle fixe à 12 664,24 € et produit son avis d’impôt sur les revenus de 2024 qui mentionne au titre des pension, retraite et rentes la somme de 12 138 €.
Pour autant, il résulte des développements qui précèdent que l’ensemble des ressources, imposables ou non, doit être pris en considération pour vérifier si les conditions sont remplies pour bénéficier de la [2]
Madame [N] a précisé à l’audience qu’elle percevait une retraite personnelle, une retraite de réversion et complémentaire de son époux.
Au regard des pièces produites aux débats par la MSA, notamment de l’attestation de paiement détaillée des retraites et de l’ASPA perçue par Mme [N] depuis le 1er août 2023, il convient de considérer que le foyer de la requérante comporte des ressources d’un montant de 14 207,65 € pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 se décomposant comme suit :
AGIRC-ARRCO : 3 077 € (versements mensuel d’avril à octobre de 179,37 €, versements de 182,25 € de novembre à avril et un versement supplémentaire de 372,11 € en janvier 2025)CNAV : 4 389,49 € (9 versements de 357,31 € puis de 372,11 en janvier 2025, 365,16 en février, 436,43 en mars)MSA [L] : 5 755,60 € (10 versements de 477,88 € puis deux de 488,40 €forfait logement : 985,56 €Soit un total de 14 207,65 €, et non de 16 060,37 € comme indiqué par la MSA qui a visiblement retenu les revenus sur l’année 2024 ce qui ne correspond pas à la période de référence.
En vertu de l’arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire en matière de santé, et rappelés ci-dessus, Madame [Z] a perçu des ressources supérieures au montant prévu pour la [1] que ce soit avec ou sans participation financière.
Dès lors le recours sera rejeté.
Les éventuels dépens de la procédure seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
— DEBOUTE Mme [B] [N] de son recours ;
— CONDAMNE Mme [B] [N] aux éventuels dépens de la procédure.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Organisation syndicale ·
- Politique salariale ·
- Sociétés ·
- Information ·
- La réunion ·
- Support ·
- Rémunération ·
- Valeur ajoutée ·
- Obligation de loyauté ·
- Prévention
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Bureautique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Rapport
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Référé ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Instance ·
- Délai ·
- Juge ·
- Saisine
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Clause ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée du bail ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.