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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUFX
Le 20 Janvier 2026,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, l’article L 3211-12, l’article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article L3222-5-1 du même code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [G] [K]
né le 28 Mars 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [4]
Vu la requête du Directeur d’Etablissement en date du 20 Janvier 2026, reçue au greffe le 20 Janvier 2026 à 06 heures 02,
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 20 janvier 2026, tendant au maintien de la mesure ;
Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique, le patient n’a pas été en mesure de se prononcer sur sa volonté d’être entendu par le juge judiciaire (sédaté). Il ressort en tout état de cause de l’avis médical rédigé par le docteur [S] le 20 janvier 2026 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient
Vu les conclusions écrites de Me Claire WURTZ, avocat au Barreau de LIBOURNE;
Il résulte de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Il ressort des pièces produites par le Directeur de l’établissement, requérant, que [G] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 janvier 2026 alors qu’il présentait d’importants troubles du comportement (idées délirantes de persécution, hallucinations auditives, insomnie) ;
[G] [K] a été placée sous le régime de l’isolement le 18 janvier 2026 à 06 heures et sous le régime de la contention le 18 janvier 2026 à 06 h 30, sur décision médicale du Dr BELARABI, après avoir agressé deux membres de l’équipe soignante. Cette mesure de contention a été renouvelée successivement par tranche de six heures, et a fait l’objet de deux évaluations par un médecin par douze heures.
Le Juge a été informé du renouvellement exceptionnel au delà de 24 heures,
Il résulte de la requête que M. [Z], personne de confiance, a bien été informé du renouvellement de la mesure par le médecin.
Il résulte des certificats médicaux du Docteur [I] du 19 janvier 2026, 21 heures et du 20 janvier 2026, 03 heures que le renouvellement de la mesure de contention de [G] [K] est nécessaire à titre excpetionnel afin de limiter le risque hétéro et auto agressif, de diminuer les stimulations et accélérer les traitements de la désorganisation comportementale.
En effet au vu des pièces médicales produites, il apparaît que Monsieur [K] présente un état d’agitation avec inaccessibilité aux soignants, générant une réelle imprévisibilité et une réelle dangerosité pour lui même et pour l’entourage, notamment les soignants.
Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure de contention dont fait l’objet [G] [K] peut se poursuivre au-delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [G] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 20 Janvier 2026 à 17 heures 30
Le Juge
Marie-Laetitia MARZI
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au CH de [4] pour notification au patient et remise d’une copie le 20 Janvier 2026 à 17heures30,
La présente ordonnance a été notifiée au conseil du patient le 20 Janvier 2026 à 17 heures 30,
La présente ordonnance a été transmise par mail au Procureur de la République le 20 Janvier 2026 à 17 heures 30,
Le Greffier,
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