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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. DAYTONA PROPERTIES FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/04652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/04652 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTFQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 9 janvier 2026
Le Greffier
dre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. DAYTONA PROPERTIES FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 842 395 832
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro, signé le 28 septembre 2018 par la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE et accepté le 8 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un photocopieur C 3525i MFP Canon, fourni par la société ALP BUREAUTIQUE moyennant le versement, sur une durée de 63 mois, de 21 loyers trimestriels de 243 euros HT, d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE avait cessé de régler les loyers depuis le 4 janvier 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 728,47 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021 ;
— 2 673 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
— 2 536,49 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux frais et dépens.
Elle a sollicité en outre la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que citée par dépôt en l’étude, la SAS DAYTONA PROPERTIES France n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire à son encontre par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Conformément à l’article L. 123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 5 octobre 2018, signée par la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION du matériel concerné pour un prix de 4 402,17 euros HT, le tout auprès de la société ALP BUREAUTIQUE, en date du 5 octobre 2018,
— une lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte, soit une somme de 481,58 euros, datée du 12 mars 2021, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse en date du 20 mars 2021,
— une lettre de résiliation du contrat, datée du 16 avril 2021, dont l’avis de réception porte la mention « pli avisé non réclamé » au 26 avril 2021, assortie d’un décompte des sommes dues au 16 avril 2021.
L’article 10 des conditions générales acceptées du contrat de location stipule qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, ce dernier peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Il s’en suit que faute de preuve des paiements réclamés, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat.
La SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard ladite résiliation anticipée, de l’extrait de compte précité et des explications de la demanderesse, il y a lieu de condamner la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— 583,20 euros au titre des loyers trimestriels échus impayés du 4 janvier 2021 au 1er avril 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de présentation de la lettre de notification de la résiliation,
— 2 673 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales de la location longue durée, laquelle est égale aux loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de présentation de la lettre de notification de la résiliation,
— 2 536,49 euros au titre de l’indemnité de non restitution au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et demeure non contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première réclamation dudit montant, soit au 11 avril 2025.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement, ceux-ci étant prévus à l’article 17 des conditions générales de location de longue durée ; lequel intitulé « Frais » a une porte générale au sein des dispositions contractuelles en ce compris le cas de résiliation anticipée du contrat. En revanche, il n’y a pas lieu d’augmenter d’intérêts légaux ou majorés ladite indemnité forfaitaire, ce qui serait manifestement excessif.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive. Cette condamnation au paiement de l’indemnité de recouvrement portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de notification de la résiliation.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur pour un 180 euros, lesquels font double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
Il est précisé que la demande au titre des frais d’assurance pour la somme de 145,27 euros au 1er janvier 2021 sera rejetée en ce qu’elle n’apparaît pas justifiée, les conditions générales d’assurance auxquelles renvoient l’article 9 des conditions générales de location longue durée se bornant à indiquer l’obligation de régler les frais d’assurance, sans autre précision notamment sur leur montant.
Enfin, la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ; il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter le principe prévu à l’article 514 du code de procédure civile ; lequel prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 583,20 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;
REJETTE le montant sollicité au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 673 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 536,49 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS DAYTONA PROPERTIES France à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée du contrat de 180 euros ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS DAYTONA PROPERTIES FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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