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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 9 avr. 2025, n° 23/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 23/02601 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGCK
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] [Y] épouse [L] [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [U] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006137 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Séverine CEPRIKA Me Melina URICH POSTIC
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux demandes relatives à la responsabilité parentale ;
DIT que le juge français est compétent, et que la loi anglaise dont le régime légal est celui de la séparation de biens est applicable au régime matrimonial des parties ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de
[Z], [H] [Y] épouse [L] [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (BRESIL)
et de :
[F], [P], [U] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés se sont mariés [Date mariage 2] 1997 à [Localité 9] (GRANDE-BRETAGNE) sans contrat de mariage, le mariage ayant été transcrit par le consulat général de FRANCE à [Localité 9] le 27 avril 1998.
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1erjuin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, le changement s’effectuant le dimanche à 19h00, à charge pour la mère de ramener l’enfant au domicile du père et pour celui-ci de la ramener au domicile de la mère à la fin de leurs périodes d’hébergement ;
— le jour de la fête des mères, chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 19h00 ; les trajets étant partagés ;
— Pendant des petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
— Pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaines des vacances les années impaires chez la mère et la seconde et quatrième quinzaines et inversement les années paires chez le père ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère au début de sa période d’hébergement et à celle-ci d’aller chercher l’enfant au domicile du père à la fin de la période d’hébergement.
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période de résidence ;
DIT que les frais médicaux usuels (médecin généraliste, soins dentaires, soins d’orthodontie, optique, hospitalisation, soins d’urgence, allergologue, podologie, dermatologie, orthophoniste, orthoptiste, etc.) non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT que les frais médicaux exceptionnels par leur nature (ostéopathe, acupuncteur, naturopathe, notamment) seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents ;
DIT que le parent ayant engagé la dépense devra fournir à l’autre parent une facture ou un justificatif de paiement, et l’autre parent devra procéder au remboursement, par virement bancaire, dans les 2 mois ;
DIT que les activités scolaires, extrascolaires, les séjours scolaires, les séjours linguistiques, les frais de permis de conduire, les frais de scolarité dans un établissement privé et les frais pour les études supérieures (inscription, logement, restauration scolaire, transports en lien direct avec les études) seront pris en charge par moitié, dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord ;
DIT que, lorsque l’un des parents fera l’avance de ces fonds, un décompte sera effectué toutes les fins de mois, présenté à l’autre parent qui remboursera celui qui a fait l’avance, au plus tard 2 mois après réception du décompte ;
DIT que, les frais de téléphone mobile seront partagés par moitié entre les parents, avec accord préalable pour tout changement de forfait et lorsque l’un des parents fera l’avance des fonds, un décompte sera effectué toutes les fins de mois, présenté à l’autre parent qui remboursera celui qui a fait l’avance, au plus tard 2 mois suivant la réception du décompte ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 par Madame Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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