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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00767 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJ3
N° MINUTE :
7
Requête du :
14 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [R] [P], représentante légale, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [P], né le 16 janvier 2014, a sollicité le 12 février 2024 auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 10], l’octroie de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Il ressort du certificat médical du 21 mars 2023, joint à sa demande auprès de la [9] [Localité 10], que Monsieur [T] [P] est « le second jumeau qui a besoin de rééducation correspondante à sa pathologie et d’une éducation spécialisée. Sa maman célibataire a besoin d’aides financières et humaines au quotidien. Une demande en cours pour l’IME ou ULIS ».
Par décision du 21 mai 2024 la [6] ([3]) de [Localité 10], attribue à Monsieur [T] [P] l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base ainsi que le complément 3 pour la période du 01 mars 2024 au 28 février 2027.
La [6] ([3]) de [Localité 10], a reconnu la présence de difficultés ayant des conséquences majeures dans la vie quotidienne et sur l’autonomie de Monsieur [T] [P] au regard de son âge, correspondant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% (guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l’attribution de l’AEEH de base. La situation et les besoins de Monsieur [T] [P] ont changé depuis la précédente décision.
La [6] ([3]) de [Localité 10] a reconnu aussi que la situation de handicap de Monsieur [T] [P] entraîne des dépenses mensuelles correspondant au montant minimum fixé pour bénéficier du complément de 3ème catégorie. Comme prévu à l’article R541-2 du Code de la sécurité sociale, cette condition permet de majorer le montant de l’AEEH par l’attribution du complément d’AEEH de 3ème catégorie.
Monsieur [T] [P], forme un recours administratif préalable obligatoire le 01 juillet 2024.
Par décision du 03 septembre 2024, la [6] ([3]) de [Localité 10] a confirmé la décision du 21 mai 2024.
Par courrier réceptionné le 17 février 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [T] [P] a contesté les décisions de la [6] ([3]) de Paris du 21 mai 2024 et du 03 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
A cette audience, Madame [N] [P] a comparu, représentant son fils, Monsieur [T] [P], et a sollicité du tribunal de céans l’attribution du complément 4 de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter de la date de sa demande en expliquant que le père de Monsieur [T] [P] a un contrat à temps partiel ce qui lui permet de s’occuper de son fils l’après-midi, ce que la [Adresse 7] ([8]) de Paris ne prend pas en compte dans ses écrits. Elle indique qu’elle bénéficiait auparavant du complément 5 de l’AEEH, elle subit donc une régression de deux catégories.
Elle précise que le complément 3 lui a été attribué par une nouvelle décision de la [4] [Localité 10] du 03 septembre 2024 pour la période du 01 mars 2024 au 28 février 2027 mais qu’elle maintient sa demande de complément 4 pour la période du 01 mars 2024 au 28 février 2027.
Elle fait observer que les dépenses concernant le handicap de son enfant ne sont pas prises en compte par la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 10], dépenses qui s’élèvent à 576 euros par mois en temps normal et pendant les vacances les dépenses s’élèvent à 828 euros par mois avec les frais de nounou.
Elle rappelle qu’il y a aussi plus de 8h de tierce personne. Maintenant, Monsieur [T] [P] est en IME.
La [Adresse 7] ([8]) de [Localité 10] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 juin 2025, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [8] sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 21 mai 2024 et du 03 septembre 2024, et fait valoir que l’AEEH nécessite la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, mais que le niveau des dépenses engagées liées au handicap ne relève pas d’un complément 4 de l’AEEH alors qu’il est établi, au surplus, que la mère de l’enfant travaille à temps complet.
La [9] [Localité 10] ajoute que le complément 3 de l’AAEH lui a été attribué à compter du 01 mars 2024 au 28 février 2027.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution du complément 4 de l’AEEH
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Aux termes des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale et de l’Arrêté du 29 Mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’attribution des compléments de cette allocation nécessite :
— Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 227,71 Euros.
— Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 20% OU 2) le recours à une tierce personne 8h hebdomadaires OU 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 239,91 Euros.
— Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 50% OU le recours à une tierce personne 20h/semaine OU 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h ET des dépenses mensuelles supérieures 239,91 Euros ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 504,21 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50% ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 335,75 Euros ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20% ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 445,53 Euros ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 709,84 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 291,30 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100% OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
Le requérant fait valoir que remplies les conditions d’octroi du complément à l’AEEH de catégorie 4, telles que prévues par l’article R541-2, 4è, tant s’agissant du point a) que b).
En l’espèce, le jeune [T] [S] [P], né le 16 janvier 2014, vit à domicile avec sa mère et sa sœur jumelle. Les parents sont séparés.
[T] [P] présente une trisomie 21 avec retard de développement. Il se déplace seul mais l’équilibre n’est pas très stable, il est fatigable et a besoin de pauses. [T] [P] n’a pas de notion du danger. Le langage n’est pas intelligible mais il parvient à se faire comprendre. L’autonomie pour les actes de la vie quotidienne n’est pas acquise (besoin d’aide humaine pour la toilette, l’habillage, couper ses aliments par exemple). Le suivi mis en place est le suivant : orthophonie 2 fois par semaine, service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([11]) depuis le 30/05/2017.
Monsieur [T] [P] a été accueilli en crèche à temps complet dans la petite enfance avec une année de maintien. Il sera scolarisé à 4 ans en 09/2018 en maternelle avec une aide humaine, puis a été scolarisé en CP et CE1.
Le GEVASco du 13 novembre 2023 indique que le jeune [T] [S] [P] est scolarisé en ULIS Troubles de Fonctions Cognitives (TFC) CE2 pour la première année. Il est inclus (il rejoint ses camarades poursuivant une scolarité sans aménagements particuliers), le lundi en sport et arts visuels, le mardi en musique, anglais et éducation morale et civique, le vendredi en anglais. La scolarité avec les aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Le jeune [T] [S] [P] donne peu de sens aux activités et a besoin d’être accompagné individuellement par l’AESH collectif dans toutes ses tâches. Le jeune [T] [P] correspond au profil des enfants accueillis en IME.
Ce jeune est scolarisé à temps complet de 8h30 à 16h30 et mange à la cantine. Le transport scolaire est mis en place. Les soins se font en dehors du temps scolaire du temps scolaire : orthophonie à 17h, 2 fois par semaine, le [11] le mercredi après-midi.
[T] [P] présente donc une anomalie chromosomique (trisomie) et une atteinte de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Il est pris en charge par un [11] qui assure les rééducations dont il a besoin : psychomotricité, psychologue, éducatrice spécialisée.
Il ressort des débats et des pièces produites par Madame [N] [P] que le père de Monsieur [T] [P] a réduit l’exercice de son activité professionnelle de 50% pour s’occuper de son enfant.
Par ailleurs, il ressort également des pièces produites et des explications présentées à l’audience que le handicap de l’enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale).
En effet, les dépenses engagées pour le bien être du jeune [T] [S] [P] s’élèvent à 576 euros en temps normal et 828 euros en vacances du fait de la présence de la nounou.
Par conséquent, l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH est justifiée du fait de la réduction de 50% de l’exercice de l’activité professionnelle du père, ainsi que les dépenses engagées en raison du handicap de l’enfant, à compter du 01 mars 2024 au 28 février 2027.
Il y a donc lieu d’annuler les décisions de la [5] des 301 mars 2024 au 28 février 2027 et de constater que la situation de handicap de l’enfant [T] [P] justifiait l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 août 2024 et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [9] [Localité 10].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les décisions de la [5] des 21 mai 2024 et 03 septembre 2024,
Constate que la situation de handicap de l’enfant [T] [P] justifiait l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 01 mars 2024 au 28 février 2027,
Met les dépens à la charge de la [9] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00767 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJ3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [P]
Défendeur : [9] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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