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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 sept. 2025, n° 25/08082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WGB
MINUTE: 25/1691
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [D]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 2]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [F] [T]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [D]
Absent(e)
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 septembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 septembre 2025
Le 26 août 2025, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [D].
Depuis cette date, Monsieur [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 01 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 septembre 2025.
A l’audience du 04 Septembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [E] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [E] [D] a été hospitalisé à la demande de tiers en urgence, présentant à l’entretien bizarreries du comportement, mimique pauvre et contact visuel fuyant, discours décousu, parfois incohérent, avec altération du cours de la pensée. Ne reconnaissant ni les troubles ni la nécessité des soins.
La situation ne s’était guère améliorée à l’examen pratiqué dans les 24 heures puis 72 heures, avec la persistance d’éléments délirants interprétatifs et persécutifs, de l’important déni des troubles, de l’imprévisibilité du comportement.
L’avis motivé du 3 septembre 2025 fait état d’un patient connu, hospitalisé dans un contexte de recrudescence hallucinatoire avec injonction suicidaire, majorée par des consommation massives de substances psychoactives. A l’entretien, toujours désorganisé, désorienté, à l’humeur hyper syntone, peu accessible à ma motivation et au raisonnement, discours incohérent, mauvaise projection dans l’avenir, anosognosie.
Ces éléments ont pu être constatés à l’audience des déclarations du patient, qui demande toutefois instamment la levée de la mesure et son avocat à sa suite.
S’il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, faisant valoir la nécessité pour lui de bénéficier du soutien de sa famille tout en déplorant être sans aucun domicile, il résulte de l’ensemble, que Monsieur [E] [D] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de son hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation complète sans son consentement, étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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