Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Novembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F] [U] [R]
436 rue du Général De Gaulle
44370 VARADES
Madame [P] [S] épouse [R]
436 rue du Général De Gaulle
44370 VARADES
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Vincent CHUPIN, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J] née [T]
4 square des Coquelicots
Les Essarts Varades
44370 LOIREAUXENCE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 octobre 2025
Date des débats : 09 octobre 2025
Délibéré au : 27 novembre 2025
RG N° N° RG 25/02627 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6SM
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX,
CCC à Madame [L] [J] née [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2019, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S] épouse [R] (ci-après « les époux [R] »), représentés par leur mandataire la SARL LA FLANDIERE, ont donné à bail à Madame [L] [T] un logement situé Les essarts – 44370 VARADES – LOIREAUXENCE.
Le 31 mars 2025, les époux [R] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2 086,32 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 9 juillet 2025, les époux [R] ont fait assigner en référé Madame [L] [J] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juin 2025 ;
à titre subsidiaire, prononcer la résolution du bail ;
dire Madame [L] [J] née [T] occupante sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux ;
ordonner l’expulsion de Madame [L] [J] née [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
les autoriser en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ;
condamner à titre provisionnel la locataire à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ;la somme à titre provisionnel de 4 567,56 euros en principal au titre des termes dus à fin juin 2025 selon décompte, terme de juin 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ;tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le cout du commandement de payer, de l’assignations et de sa notification.
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle les époux [R], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [L] [J] née [T] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du conseil des bailleurs.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 9 juillet 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 octobre 2025.
En outre, les époux [R] justifient avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 1er avril 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 juillet 2025.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 31 mars 2025 qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 15 octobre 2019 étaient réunies à la date du 1er juin 2025.
Dès lors, Madame [L] [J] née [T], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [L] [J] née [T] sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [R] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit la somme de 816,08 euros, augmentée des charges, et ce à compter de l’échéance de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale des époux [R] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 15 octobre 2019.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2 832,56 euros au 3 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Madame [L] [J] née [T] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 5,08 euros correspondant à des frais de relance non justifiés par les bailleurs et qui ne relève pas de l’arriéré locatif.
En conséquence, Madame [L] [J] née [T] sera condamnée à payer aux époux [R] la somme de 2 827,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [L] [J] née [T] a repris le paiement intégral de son loyer courant depuis plusieurs mois avant l’audience, versant en outre la somme supplémentaire de 1 655 euros en juillet 2025 afin de diminuer le montant de la dette de loyer.
Il ressort du diagnostic social et financier que les difficultés financières de la locataire sont nées suite à un changement de situation familiale modifiant ses droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et à la modification de sa situation professionnelle. En effet, il est indiqué qu’à la suite d’un arrêt de travail entre octobre 2024 et mars 2025 et d’un licenciement pour inaptitude en mars 2025, ses ressources ont considérablement diminué. De plus, selon ce diagnostic, les ressources de la locataire sont inférieures aux charges de son ménage. Par ailleurs, il est mentionné que la locataire a repris le paiement intégral de son loyer depuis juin 2025 versant un supplément lorsque cela est possible. Enfin, une suspension de la procédure est sollicitée ce qui permettrait à la locataire de régler progressivement sa dette.
Au regard de ces éléments, la locataire n’apparaissant pas en situation de régler sa dette locative, ses ressources étant inférieures à ses charges, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [L] [J] née [T], et ce, malgré la reprise du versement intégral de son loyer, les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [J] née [T] sera condamnée aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à verser à aux époux [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civil ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S] épouse [R], à l’encontre de Madame [L] [J] née [T] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 1er juin 2025, du contrat de bail conclu le 15 octobre 2019, portant sur le logement situé Les essarts – 44370 VARADES – LOIREAUXENCE;
DIT que Madame [L] [J] née [T] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [L] [J] née [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE par provision Madame [L] [J] née [T] à payer aux époux [R] la somme de 2 827,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE par provision Madame [L] [J] née [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle aux époux [R], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme de 816,08 euros, outre les charges, et ce à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux avec restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [L] [J] née [T] à payer aux époux [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [L] [J] née [T] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Dette ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Avantage ·
- Suppression ·
- Compte ·
- Versement ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Charges
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Acier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Erreur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Jonction ·
- Retard ·
- Intérêt légal ·
- Restitution ·
- Lettre d'observations ·
- Compensation
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Carolines ·
- Erreur matérielle ·
- Élection municipale ·
- Droit électoral
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Chèque ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.