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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 24 ] AMENDES ( basi9728aa |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5H
CADUCITÉ
Minute: 236
DU : 28 Mars 2025
[18] (526437/18)
C/
Madame [S] [X]
SGC [Localité 23] (titres 2664-3906-3280-594/2024)
[17] (43714557984100, 13714557983100)
[20] (1938132)
MAE ([X])
TRESORERIE SEINE-[Localité 24] AMENDES (basi9728aa, BASILEVANAA)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[18] (526437/18)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparante en personne
SGC [Localité 23] (titres 2664-3906-3280-594/2024)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[17] (43714557984100, 13714557983100)
chez [Localité 22] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20] (1938132)
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
MAE ([X])
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 24] AMENDES
(basi9728aa, BASILEVANAA)
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 30 septembre 2024, la [19] a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de Madame [S] [X] ;
Par courriel adressé au secrétariat de la Commission le 29 novembre 2024, [18] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 Mars 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, [18] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
[18] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de [18] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par [18] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si [18] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de [18] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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