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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 14 nov. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 23/00435 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBPQ
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] [K] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69, Me Sophie JAEGLE CEOARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 499
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W] [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (44)
Chez Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra MAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 228
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marianne DIEPDALLE, Me Alexandra MAIRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 11 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2023,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de
Madame [E] [V] [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (78),
et de
Monsieur [X] [W] [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (44),
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 8] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [E] [T] somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [F] ;
DIT que chaque parent assumera la charge de l’enfant qui réside avec lui ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants décidés d’un commun accord (frais de scolarité, de logement étudiant, frais de santé non remboursés par la mutuelle, etc.) seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Alienor BONNASSE Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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