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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 oct. 2025, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 14 Octobre 2025
N° RG 23/00147 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFS3
Jugement rendu le 14 octobre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ÎLE-DE-FRANCE suite à une fusion absorption, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 5] [Localité 8]
comparant
Madame [B] [N] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 5] [Localité 8]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 par lequel le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 8] [Adresse 6], dénommé « [Adresse 10] » lieudit « [Adresse 5] » cadastré section AH n°[Cadastre 3] pour 76a 13ca, formant les lots 3 et 32 de la copropriété, appartenant à M. [E] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] ;
notifié le
Vu le procès-verbal de description établi le 16 mai 2023 par Maître [L] [W], commissaire de justice à [Localité 11] au sein de la SAS MyHuissier ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 4 juillet 2023.
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2023 à M. [E] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu le jugement en date du 14 novembre 2023, constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [E] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] ;
Vu le jugement en date du 10 décembre 2024 constatant la reprise de l’instance et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 04 février 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 6 mai 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution a notamment :
— déclaré abusives les clauses « XI – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » des contrats de prêt consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M. [E] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] inclus dans l’acte notarié du 10 juillet 2009,
— dit que ces clauses sont réputées non écrites,
— dit que la déchéance du terme des contrats de prêt susvisés est irrégulière,
— dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées devenues exigibles au jour de l’audience d’orientation,
— mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 80 947,29 euros arrêtée au 14 janvier 2025 au titre des échéances impayées ;
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2,
— dit que la vente aura lieu à l’audience du 2 septembre 2025.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 07 juillet 2025 accordant l’aide juridictionnelle partielle à M. [E] [T] et désignant Maître Fayçal NAKIB pour le représenter ;
Vu le courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 28 août 2025 aux termes duquel M. [E] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] sollicitent le report de la vente aux enchères publiques ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Le créancier poursuivant s’est opposé au renvoi de l’affaire en faisant valoir que la décision d’aide juridictionnelle ne concernait que M. [E] [T]. La fille des débiteurs saisis, présente à l’audience, a indiqué que Maître NAKIB s’était désisté par e-mail.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
Selon la cour de cassation et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, lorsqu’il est justifié d’une demande d’aide juridictionnelle effectuée en temps utile n’ayant pas encore donné lieu à désignation d’un avocat pour défendre les intérêts du débiteur saisi, cette circonstance constitue un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée à une date ultérieure afin de permettre au débiteur saisi d’être équitablement défendu.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 6 mai 2025 pour l’audience du 2 septembre 2025.
M. [E] [T] justifie avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 juin 2025 afin d’être assisté d’un auxiliaire de justice devant le juge de l’exécution à l’audience du 2 septembre 2025 pour le dossier RG 23/00147.
Il est établi que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Pontoise lui a accordé l’aide juridictionnelle partielle par décision du 7 juillet 2025 et a désigné Maître Fayçal NAKIB pour l’assister.
Les débiteurs saisis soutiennent que Maître Fayçal NAKIB s’est désisté par mail en invoquant un « manque de temps à son emploi du temps » et qu’ils sont dans l’attente de la désignation par le bâtonnier d’un autre avocat.
Or, il est établi que Maître Fayçal NAKIB ne s’est pas constitué dans la présente procédure.
Cette situation justifie un report de la vente forcée pour que soit conféré à M. [E] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] le droit d’être assistés et de faire valoir leur défense de façon équitable dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc d’ordonner le report de la vente forcée, sans que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, et de rappeler l’affaire à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 heures pour faire le point sur l’état de la procédure et permettre la désignation d’un avocat au lieu et place de Maître NAKIB.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Invite M. [E] [T] à demander la désignation d’un nouvel avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour assurer sa défense devant le juge de l’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 heures pour faire le point sur l’état de la procédure et permettre la désignation d’un avocat au lieu et place de Maître NAKIB ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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