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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 nov. 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01939 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2I4
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°25/310
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S] [T]
né le 30 Mai 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL AVOCATHIM agissant par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEURS :
— Monsieur [C] [Z]
né le 06 Octobre 1958 à [Localité 6] (50)
demeurant [Adresse 2]
— Madame [L] [P] épouse [Z]
née le 30 Janvier 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 25 février 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.Madame [W] [D], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 06 mai 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Véronique BOUCHARD – 56, Me Aurélie FOUCAULT – 87
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte de vente du 20 avril 2021, M. [K] [S] [T] a acquis auprès de M. [C] [Z] et Mme [L] [P] son épouse, un camping-car de marque Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 20 000 euros, après la réalisation à sa demande d’un contrôle technique le 09 avril 2021 par la société de contrôle technique de [Localité 5], portant mention de la présence de corrosion sur le châssis et d’une légère instabilité des mesures d’opacité.
Souhaitant revendre ce camping car, M. [S] [T] a conclu un contrat de dépôt vente avec la société VENDEZVOTRECAMPINGCAR.COM, à l’occasion duquel un nouveau contrôle technique était réalisé le 16 juin 2022 révélant l’existence de:
— six défaillances majeures: défaut de cylindre ou de l’étrier ou de l’actionneur de frein, feu arrière gauche dysfonctionnel, roulement de la roue avant trop serré, corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage, panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie mal fixé ou endommagé, plancher mal fixé ou gravement détérioré.
— six défaillances mineures: jeu anormal de la direction, protection défectueuse des amortisseurs avants, corrosion du châssis et du berceau,tuyeau d’échappement endommagé,une anomalie de fixation du support de moteur.
M. [S] [T] a fait appel à son assurance de protection juridique qui a fait effectuer une mesure d’expertise non judiciaire, dont le rapport déposé le 16 août 2022 fait état des défaillances suivantes :
— décollement du plancher du coffre à gaz et de la perforation du contreplaqué sous ce plancher;
— décollement du bas d’encadrement de la porte d’entrée;
— marche-pied droit affecté d’une corrosion perforante sous le pied de passage de roue avant gauche et sous le marchepied gauche;
— corrosion moins significative sous le pied de pasage de roue droite mais perforation due à la corrosion du dessous du dessous du suspension sur la traverse arrière;
— résistance à la rotation sur la roue avant gauche ;
— présence très importante d’humidité sur le plancher de coffre à gaz et central;
— présence d’un taux d’humidité significatif concernant le panneau avant gauche intérieur.
— la cellule du camping-car est affectée par d’anciennes infiltrations d’eau qui ont gravement affecté le plancher du coffre à gaz sur le panneau inférieur d’entrée et sur le plancher central.
Ces désordres sont antérieurs à la vente au vu des moisissures germées de longue date que M. [S] [T] ne pouvait percevoir sauf à placer le véhicule sur un pont.
L’expert a conclu que la responsabilié de la SAS CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 5] qui a effectué le contrôle technique le 9 avril 202 en vue de la vente du véhicule est engagée pour ne pas avoir signalé cet état de corrosion avancée comme une avarie majeure nécessitant une contre-visite dans la prespective de lourds travaux de réparation de la carrosserie .
Selon le devis établi par la société CARPIQUET CARROSSERIE le coût de la réparation nécessitée par une corrosion perforante affectant notamment le châssis erait de 24 960 euros, et la société VOTRECAMPING CAR.COM a réalisé un devis de évaluant la remise en état de la cellule du camping-car à 8 237 euros TTC.
M.[S] [T] a mis en demeure amiablement à M.[Z] et Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, de procéder à la résolution de la vente, et réitéré cette démarche par courrier du 20 janvier 2023, en vain.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen saisi par assignation de M. [S] [T] a la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné M. [I] pour y procéder, dont le rapport a été déposé le 27 mars 2024.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [S] [T] a fait assigner M.[Z] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la vente du camping-car et les voir condamner à l’indemniser des divers préjudices qu’il a subi.
Il solicté dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, de voir :
— à titre principal, prononcer la nullité de la vente du camping-car Fiat Ducato qu’il a conclu avec M. [Z] et Mme [P];
— prononcer à titre subsidiaire la résolution de la vente de ce véhicule;
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [P] à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente du camping-car Fiat Ducato ;
— lui donner acte qu’il mettra le véhicule à la disposition de M. [Z] et Mme [P] afin qu’ils en prennent possession à leur frais, sous réserve de l’encaissement de la somme de 20 000 euros qu’il réclame ;
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [P] à lui régler les sommes suivantes :
° 6 033,76 euros au titre du coût du prêt souscrit pour l’acquisition du camping-car litigieux ;
° 671,76 euros au titre des cotisations d’assurance indument réglées ;
° 924 euros au titre des frais de gardiennage ;
° 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [P] à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ,en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 2000 euros ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, M.[Z] et Mme [P] sollicitent le débouté de M. [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sa condamnation à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la vente du camping-car du 20 avril 2021
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol, vice du consentement, comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
La manœuvre n’a pas besoin d’être spectaculaire ou totale pour être caractérisée de manœuvre dolosive, il suffit que le vendeur ait intentionnellement accompli un acte destiné à dissimuler un défaut qui, s’il avait été connu, aurait dissuadé l’acheteur d’acheter ou à des conditions différentes.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le camping-car objet du litige présente:
— d’importances marques de corrosion et d’infiltrations, dissimulées par de la peinture ou la pose de mastic et de peinture; – des infiltrations par le toit au niveau de la porte d’entrée a ayant provoqué le décollement du panneau latéral droit et de la porte d’entrée, ainsi que l’apparition d’humidité dans la capucine. Cette infiltration provenant du toit et non du plancher, exclut toute responsabilité de M [S] [T] s’agissant des travaux qu’il a effectués dans la salle d’eau du camping-car. Ces infiltrations résultent du vieillissement des joints qui se sont rétractés ou craquelés avec le temps, et n’ont plus assuré leur fonction d‘étanchéité. L’expert précise que les infiltrationsconstatées étaient présentes au moment de la vente du camping-car à M. [S] [T] et existaient aussi probablement avant son achat par M. [Z].
L’expert a constaté par ailleurs qu’une retouche du joint a été effectuée par un non-professionnel deux ans avant l’expertise sans affirmer que M. [Z] en ait été l’auteur.Aucune manoeuvre dolosive de dissimulation des infiltrations du panneau et de l’habitacle du véhicule ne sera retenue à l’encontre de celui-ci.
— la présence d’une corrosion (avant gauche, droit, arrière) est mentionnée au procès-verbal de contrôle technique réalisé le 09 avril 2021, avant la vente du véhicule par M.[Z] et Mme [P] à M. [S] [T], alors que ces derniers avaient connaissance de cette défaillance.
La présence de cette corrosion sur le châssis a été également mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique daté du 16 juin 2022 par la société VENDEZVOTRECAMPINGCAR.COM, à laquelle M. [S] [T] avait confié la revente du véhicule.
Le procès verbal d’expertise non judiciaire effectué à la demande de l’assureur de M. [S] [T] et déposé le 16 août 2022 a confirmé la résence de cette corrosion excessive.
L’expert judiciaire a constaté la présence d’une corrosion perforante sur le châssis à l’arrière de la roue avant, sous le pied de passage de roue avant gauche ainsi que sous le marche pied gauche et droit, et la présence de Mastic type Rubson déposé au niveau du pied de passage de roue dans l’objectif de boucher le trou existant résultant de la corrosion, et des traces de peinture sur le mastic pdan s un bue de camouflage ainsi que sur d’autres éléments corrodés.
La corrosion n’a pas ou peu évolué durant la détention du véhicule par M.[S] [T] selon les photographies prises entre le mois de juillet 2022 et le mois de novembre 2023, impliquant qu’elle a pu évoluer durant la détention du véhicule par M. [Z].
M.[Z] a reconnu, lors de la réunion d‘expertise, avoir déposé du mastic pour combler le trou, et partiellement repeint le train arrière comprenant le dessous du camping-car (comprenant le châssis), précisant voir fait usage d’un pistolet tandis que l’expert a mentionné des traces de pinceau.
L’expert judiciaire affirme par ailleurs que le stockage du camping-car en extérieur par M.[S] [T] dans un premier temps n’est pas à l’origine de la survenance de la corrosion, l’humidité de la pelouse sur laquelle il était entreposé apportant une faible humidité quand il ne pleut pas, et l’air environnant donnant une ventilation au véhicule.
L’expert ajoute que ces défauts n’étaient pas forcément décelables par un acquéreur profane, expliquant que M. [S] [T] n’a pas pu se rendre compte de l’état de corrosion avancé du camping-car qu’il s‘apprêtait à acheter.
Il est donc établi par cete expertise que M.[Z] et Mme [P] connaissaient l’état de corrosion avancé de leur camping -car qu’ils ont dissimulé à M. [S] [T] en en maquillant les traces les plus visibles.Ces faits sont constitutifs d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil, quand bien même la peinture n’a été que partielle.
La nullité de la vente du camping-car intervenue le 20 avril 2021 entre les époux [Z] et M. [S] [T] sera en conséquence prononcée.
Sur les conséquences de la nullité de la vente
L’annulation du contrat de vente conclu entre les parties entraine la remise de celles-ci en l’état antérieru à cette vente.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M.[Z] et Mme [P] à restituer à M.[S] [T]la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente de ce véhicule.
M.[S] [T] devra leur restituer ce camping6car à leurs frais.
Au soutien de sa demande le remboursement de la somme de 6 033,76 euros au titre du coût du prêt qu’il a souscrit pour l’acquisition du camping-car, M. [S] [T] produit un justificatif de la banque BNP Paribas faisant état d’un prêt auto octroyé le 1e avril 2021 pour la somme de 30 000 euros, alors que le prix d’acquisition du véhicule objet du litige s’élevait à 20 000 euros.
Il y a dès lors de réduire cette demande à proportion de prix d’acquisition du véhicule soit 4 022,51 euros et de débouter M. [S] [T] du surplus.
A l’appui de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance qu’il a réglées M. [S] [T] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance pour le véhicule d’un montant annuel de 335,88 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2022, confirmé par l’expertise judiciaire mentionne l’existence de six défaillances majeures, rendant le camping-car immobilisable, l’expert judiciaire indiquant qu’il est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le véhicule étant immobilisé depuis le mois de juin 2022, soit depuis plus de deux années, M.[Z] et Mme [P] seront condamnés solidairement à verser à M. [S] [T] la somme de 671,76 euros au titre des cotisations d’assurance.
M. [S] [T] produit au soutien de sa demande de remboursement des frais de gardiennage un contrat de bail qu’il a conclu avec M. [B] pour un montant de 35 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 1er février 2023, puis contracté un contrat d’hivernage, avec M. [N] moyennant un loyer mensuel de 49 euros à compter du 1er février 2023, renouvelable par tacite reconduction.
Aucine tarificationde cette prestation n’est indiquée sur ce contrat d’hivernage qui ne fait état que d’un prix de location annuel de 35 euros le m².
M.[Z] et Mme [P] seront dès lors condamnés solidairement à régler à M.[S] [T], la somme de 140 euros, à ce titre.
M. [S] [T] sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’il est justifié que le camping-car est immobilisé depuis le mois de juin 2022, il convient cependant de relever que à M.[S] [T], souhaitait s’en séparer son épouse ne s’étant pas accommodée à ce type de véhicule de loisirs.
A cette fin, un contrat de dépôt-vente a même été conclu avec la société « Vendez votre camping-car » dès le mois de juin.
En conséquence, M. [S] [T] ne justifiant pas d’un préjudice de jouissance causé par l’immobilisation du véhicule sera débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[Z] et Mme [P] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner solidairement les époux [Z] à verser à M. [S] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la nullité de la vente du camping-car de marque Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 3] conclue entre M. [K] [S] [T] et M. [C] [Z] et Mme [L] [P] épouse [Z] ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [L] [P] son épouse à restituer à M. [K] [S] [T] la somme de 20 000 euros, correspondant au prix d’achat du camping-car ;
Ordonne la restitution du camping-car Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 3] par M. [K] [S] [T] à M. [C] [Z] et à Mme [L] [P], après encaissement de la somme de 20 000 euros ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [L] [P] à régler à M. [K] [S] [T] la somme de 4 022,51 euros:
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [L] [P] à régler à M. [K] [S] [T] la somme de 671,76 euros au titre des cotisations d’assurance ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [L] [P] à régler la somme de 140 euros à M. [K] [S] [T] au titre des frais de gardiennage du camping-car ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [L] [P] à régler la somme de 2 000 euros à M. [K] [S] [T]au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [L] [P] aux entiers dépens de l’instance;
Déboute M.[K] [S] [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [C] [Z] et son épouse Mme [L] [P] de leurs demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le treize Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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