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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 24 mars 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2VT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Adresse 2], [Localité 2]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2VT
Minute n°
copie le 24 mars 2026 à :
— Mme, [Y], [I]
— M., [Q], [I]
— Mme, [Z], [H], [R]
— M., [X], [R]
— M., [O], [R]
copie exécutoire le 24 mars
2026 à :
— Me Caroline DORNIC
— Me Guillaume HANRIAT
pièces retournées
le 24 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame, [Y], [I]
née le 28 Septembre 1963 à, [Localité 3],
[Adresse 3], [Localité 4]
Monsieur, [Q], [I]
né le 19 Décembre 1960 à, [Localité 5],
[Adresse 3], [Localité 4]
représentés par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame, [Z], [H], [R]
née le 01 Décembre 1943 à, [Localité 6],
[Adresse 4]
Monsieur, [X], [R]
né le 06 Décembre 1977 à, [Localité 7],
[Adresse 5], [Localité 8]
Monsieur, [O], [R]
né le 04 Octobre 1966 à, [Localité 9],
[Adresse 6]
représentés par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Attaché de justice :, [C], [F]
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
Délibéré prorogé le 10 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits et la procédure
Par acte sous seing privé du 25 avril 2006, un contrat de bail à usage d’habitation a été conclu entre les consorts, [R] (Madame, [B], [R] et Messieurs, [X] et, [O], [R] venant aux droits de Monsieur, [P], [R] et Madame, [B], [R]), propriétaires, d’une part, et les époux, [Y] et, [Q], [I], d’autre part, et portant sur une maison individuelle d’une surface de 140m² sise, [Adresse 3] à, [Localité 10].
Suivant exploit par commissaire de Justice en date du 13 décembre 2023, déposé à étude, les consorts, [R] ont fait délivrer aux locataires un congé pour le 30 juin 2024, aux fins de vente du bien. Les époux, [I] n’ont pas souhaité se porter acquéreur.
Ces derniers occupant toujours la maison au 1er juillet 2024, les propriétaires les ont mis en demeure de quitter les lieux et de remettre les clés au plus tard le 15 aout 2024, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024.
Face au maintien des époux, [I] dans les locaux malgré mise en demeure, les consorts, [R] ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, par acte de commissaire de Justice du 17 septembre 2024, aux fins de solliciter leur expulsion. Signification de cette assignation a été faite à personne pour M., [Q], [I] et à domicile pour son épouse, Mme, [Y], [I].
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2025, le tribunal compétent a validé le congé délivré aux époux, [I] et ordonné leur expulsion du logement situé au, [Adresse 3] à Reichstett (67116) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Commandement d’avoir à quitter les lieux dans le délai de deux mois a ensuite été délivré aux locataires le 20 juin 2025.
Par courrier du 23 août 2025, M., [Q], [I] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de lui accorder un délai supplémentaire pour libérer son logement.
Sur les prétentions et moyens des parties
A l’audience du 27 janvier 2026, les époux, [I], demandeurs, s’en remettent à leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2026. Ils sollicitent les plus larges délais pour quitter leur logement. A l’appui de leur demande, les locataires font valoir qu’ils habitent depuis 20 années dans la maison et qu’ils ne cessent de rechercher un nouveau logement depuis la délivrance du congé. Face aux difficultés que rencontre le marché actuel de l’immobilier, les époux, [I] n’ont à ce jour pas reçu de retour positif malgré de nombreuses démarches. Ils précisent également qu’ils ont toujours réglé le loyer sans incident depuis le début de leur bail et clament leur bonne foi. Enfin, les locataires affirment percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2 148,27 euros (correspondant à la pension de retraite de M., [I], son épouse étant sans emploi et sans revenu) et ont un enfant majeur bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à leur charge.
Les consorts, [R] s’en remettent à leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2025. Ils font valoir que les époux, [I] ne justifient pas que leur relogement ne puisse pas avoir lieu dans des conditions normales. En effet, selon les propriétaires, les locataires ne recherchent que des maisons dont le loyer est manifestement trop élevé au regard de leur budget et ne démontrent pas suffisamment leur difficulté de relogement. Par ailleurs, les consorts, [R] regrettent l’absence de justification quant au montant total des ressources du foyer. Aussi, les propriétaires soulignent qu’il se sera écoulé 21 mois depuis la prise d’effet du congé, temps déraisonnablement long et préjudiciable au regard de l’objectif de vente du bien. Enfin, selon les consorts, [R], la famille, [I] est redevable du paiement de 2 loyers.
Le juge de l’exécution a été destinataire de pièces de la part des demandeurs le 02 mars 2026 sans qu’aucune autorisation en leur soit accordée pour produire des pièces en délibéré.
MOTIVATION
Sur les pièces produites en délibéré
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les consorts, [I] n’ont pas été autorisés à produire des pièces en délibéré. Pour autant, ils ont communiqué des documents le 02 mars 2026 sans prouver les avoir communiquées à la partie adverse.
Ces documents, non soumis à la contradiction, seront écartés des débats. Une réouverture des débats est inenvisageable en ce qu’elle aurait une conséquence dilatoire.
Sur l’octroi de délais de grâce
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aussi, aux termes de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La demande des consorts, [I] impose d’examiner les conditions de relogement des intéressés. En l’espèce, les époux, [I] justifient de leurs démarches pour rechercher un nouveau logement. Ces dernières n’ont pas abouti à ce jour.
Toutefois, au regard des ressources financières du foyer, il apparaît que les recherches menées sont inadaptées ou, a minima, insuffisantes et ne permettent pas aux locataires d’envisager raisonnablement leur relogement. En effet, les biens ciblés sont exclusivement des maisons dont le loyer s’élève en moyenne à 1 200 euros et il n’est pas démontré que les époux, [I], dont les ressources sont de 2100€ aient envisagé d’autres locations à un prix plus approprié à leur budget. Il n’est allégué aucune difficulté particulière, que ce soit sur le volet social, familial ou sanitaire, hormis la présence d’un enfant majeur percevant l’AAH. Or, cet état de fait ne justifie pas, à lui seul, une difficulté de relogement. Finalement, il sera rappelé que les consorts, [I] ont bénéficié de 27 mois depuis la délivrance du congé pour pouvoir envisager leur déménagement. Si le marché locatif strasbourgeois est tendu, ce délai sera jugé important et suffisant pour envisager un relogement.
Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments précités, et notamment des diligences insuffisantes que les époux, [I] justifient avoir accomplies en vue de leur relogement, il y a lieu de rejeter la demande d’octroi de délais de grâce. En effet, il n’est pas suffisamment démontré que le relogement des locataires ne puisse pas s’effectuer dans des conditions normales au sens de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux, [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande des consorts, [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ECARTE des débats l’intégralité des pièces produites le 02 mars 2026 ;
DÉBOUTE les époux, [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [I] et Madame, [Y], [I], solidairement, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [I] et Madame, [Y], [I], solidairement, à verser à Madame, [B], [R] et Messieurs, [X] et, [O], [R], ensemble, la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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