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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 nov. 2025, n° 25/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02673 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ42 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Ludivine TONDEUX
Dossier n° N° RG 25/02673 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ42
N° minute : 25/2559
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ludivine TONDEUX, Première Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Aliénor BONNASSE, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [I] [B] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 novembre 2025 ;
Vu la requête de M. [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 14 novembre 2025 à 15h48 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 novembre 2025 reçue et enregistrée le 15 novembre 2025 à 11h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02673 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ42 Page
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibaut FAUGERAS,
PERSONNE RETENUE
M. [I] [B]
né le 12 Juin 1991 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Se disant, en cours d’audience, [U] [Z] [T] né le 12 mai 1991 à [Localité 4] en Algérie de nationaltié algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître KAZI TANI Dominique, avocat commis d’office,
en présence de [M] [Y], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Aucune contestation de la mesure n’est soulevée à l’occasion de l’audience ;
Maître Maître Thibaut FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
Maître KAZI TANI Dominique, avocat de M. [I] [B] se disant [T] [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [I] [B] si disant [T] [U] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention engagée à l’encontre de l’intéressé est régulière, ayant été initiée à l’issue d’une procédure pénale à l’égard du placé s’étant jusqu’en cours d’audience déclaré comme étant M. [I] [B] si disant [T] [U] [Z] ; qu’aucune contestation n’a en tout état de cause été soulevée à l’occasion de la présente audience ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que dès la phase initiale de la procédure, soit au cours de la mesure de garde à vue diligentée à son enconre, l’intéressé a déclaré se nommer M. [I] [B] né le 12 juin 1991 à [Localité 5] au Maroc ; qu’il a réitéré en tout début d’audience les mêmes éléments d’identité, n’évoquant qu’en cours d’audience être né à [Localité 4] puis sur interrogation du magistrat, être de nationalité Algérienne et se nommer [U] [Z] [T] né le 12 mai 1991 à [Localité 4] en Algérie ;
Que ne disposant d’aucun document d’identité, variant dans l’identité déclarée et n’ayant réalisé que ce 13 novembre 2025 une démarche auprès du Tribunal administratif, il ne conteste pas être entré de manière non régulière et se maintenir depuis sur le territoire national français sans document ;
Qu’il ne saurait être reproché à la préfecture la nécessité de procéder à des vérifications d’identité dès lors que les déclarations de l’intéressé jettent un doute sur l’identité réelle qui est la sienne, alternant entre [I] [B] né le 12 juin 1991 à [Localité 5] au Maroc et [T] [U] [Z] né le 12 mai 1991 à [Localité 4] en Algérie ;
Que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français régulièrement notifiée le 26 octobre 2025 et qu’il formule clairement lors de l’audience son refus de quitter le territoire français ;
Qu’en tout état de cause, il ne justifie d’aucune garantie de représentation permettant d’envisager une quelconque mesure d’assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2675 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2673 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2673 ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 novembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 16 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Novembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 16 Novembre 2025
Le greffier
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