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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 septembre 2024
à Me SILVANO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02805 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44TY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2006, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à Monsieur [W] [S] un crédit immobilier n° C05HTT017PR.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [S] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, l’audience du 20 juin 2024, aux fins de :
Prononcer la suspension pendant 24 mois du règlement du crédit immobilier souscrit auprès d’elle n° C05HTT01PR ;Dispenser l’emprunteur de régler pendant 24 mois les échéances, hors assurance ;La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A cette audience, Monsieur [W] [S], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Sur la base de ces textes, il y a lieu de prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier. Le bénéfice de délais de paiement ne peut être subordonné qu’à des perspectives sérieuses de remboursement au terme des délais accordés, et au fait que le débiteur malheureux et de bonne foi en l’état de ses difficultés économiques, ait été victime d’un accident de la vie réellement imprévu. Il faut encore qu’il rapporte la preuve qu’il a tout tenté pour rembourser ses dettes nonobstant la chute de ses revenus.
En l’espèce, les relevés bancaires produits par Monsieur [W] [S] justifient d’une position parfois débitrice de ses comptes bancaires au cours des derniers mois. Monsieur [W] [S] ne verse toutefois aucun avis d’imposition ni aucune déclaration de revenus. Le document produit au titre d’une précédente suspension des remboursements est, en outre, une simulation sans valeur contractuelle.
Monsieur [W] [S] justifie également d’un arrêté de péril imminent assorti d’une interdiction d’occuper les lieux – modifié le 30 novembre 2021 – et d’un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble sis [Adresse 3]. Cependant, il ne prouve nullement qu’il est propriétaire d’appartements situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par ailleurs, Monsieur [W] [S], justifiant son action par l’impossibilité de louer ses appartements et les retards pris dans l’accomplissement des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier susvisé, n’établit pas ce dernier point (le procès-verbal d’assemblée générale n’est pas signé).
Enfin, aucun contrat n’est produit au titre du crédit immobilier invoqué, permettant de vérifier l’identité de l’emprunteur, le montant emprunté, le montant des mensualités, le taux d’intérêt ou encore la durée du contrat.
En l’absence d’éléments suffisants, Monsieur [W] [S] sera débouté de sa demande tendant à prononcer la suspension du règlement du crédit immobilier n° C05HTT01PR souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [W] [S] doit être condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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