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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 déc. 2024, n° 19/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 19/04680 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IOI6
Minute n° : 2024/335
AFFAIRE :
Société BVBA NURSING ET COACHING C/ [K] [M], [O] [I] épouse [M]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Maître Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société BVBA NURSING ET COACHING, dont le siège social est sis Chez Mme [V] [TI] – [Adresse 4] (BELGIQUE) -
représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
Madame [O] [I] épouse [M]
demeurants ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Sur la commune de [Localité 2] dans le Var, dans un ensemble immobilier dénommé Village le Cros d’Entassi formant le lot numéro 109 du lotissement le Cros d’Entassi, la Sarl Bvba Nursing & Coaching a acquis le 4 mai 2015 le lot numéro 21, constitué d’une maison d’habitation et figurant au cadastre section CI n° [Cadastre 1] pour 1 ha 00 a 00 Ca.
M. [K] [M] et Mme [O] [I] sont propriétaires depuis le 25 octobre 2005 d’une maison d’habitation qui constitue le lot numéro 22 ainsi que du lot 50 composé d’un emplacement de stationnement d’un véhicule automobile.
Se plaignant de travaux réalisés par leurs voisins, la société Bvba Nursing & Coaching a fait assigner, le 28 juin 2019, M. [K] [M] et Mme [O] [A] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin de voir, au visa des articles 544 et 1240 du code civil :
Dire et juger que la société Bvba Nursing & Coaching est bien fondée et recevable à agir ;
Dire et juger que les époux [M] n’ont pas respecté la nature des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration préalable de la commune de [Localité 2] en date du 7 août 2009 en élevant leur propriété d’un niveau ;
Condamner les époux [M] à remettre leur propriété dans leur état d’origine, en supprimant la surélévation effectuée en méconnaissance des règles d’urbanisme et civiles, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les époux [M] à indemniser la requérante à hauteur de 20.000 € en raison du préjudice subi au titre de la perte totale de toute intimité ;
Condamner solidairement les époux [M] à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, M. [K] [M] et Mme [O] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur cet incident et sur les demandes de dire et juger. Il a également condamné M. [M] et Mme [I] à payer à la société Bvba Nursing & Coaching la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties ont conclu.
L’affaire a été clôturée le 15 avril 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024. A cette date le dossier a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 janvier 2024 la société Bvba Nursing & Coaching demande au tribunal de :
Juger qu’en fonction de la surélévation immobilière et les droits immobiliers qu’a essayé de s’accaparer M. [M] et Mme [A] l’action prescrite est immobilière et non personnelle ou mobilière et juger que l’article 2272 du code civil doit s’appliquer, M. [M] ayant acquis par cette surélévation des droits de propriété immobilière totalement illégaux.
Juger subsidiairement que l’article 2224 du Code Civil, s’il s’applique, ne saurait entériner une prescription de 5 ans, cette dernière ne pouvant courir qu’à l’acquisition du bien par la société Bvba soit le 4 mai 2015 suspendu par l’exploit introductif d’instance du 28 juin 2019.
Voir rejeter en conséquence tous les arguments tirés de la prescription posé par l’article 2224 du Code Civil, et faire application de la prescription posée par l’article 2272 du Code Civil.
Ordonner que le procès- verbal du 27 juillet 2011 de Monsieur [M] et Mme [A] versé aux débats, n’atteste pas de l’achèvement du rehaussement de l’habitation puisqu’il ne le vise pas.
Ordonner tout au contraire, que le procès-verbal de Maître [Z] en date du 18 juin 2019, prouve page 3 du constat, photographies 2 et 3, que l’échafaudage concernant la surélévation est toujours en place, que le crépi n’est pas terminé, que les fenêtres ne sont pas scellées, ce qui interdit un point de départ de prescription en fonction de l’inachèvement total des travaux.
Ordonner en fonction de ce même procès-verbal du 18 juin 2019, en fonction du mur mitoyen créé en violation des règles du code de l’urbanisme, aucune autorisation de la Mairie de [Localité 2] n’ayant été versée aux débats que ce mur et tous les travaux y attenants devront être démolis autant que l’espace crée en rez-de-chaussée, comme l’atteste encore le procès-verbal de constat de Maître [Z] en date du 18 juin 2019.
Ordonner en fonction du procès-verbal de constat de M. [W] en date du 5 septembre 2023 la démolition de tous les travaux ayant été effectués par les défendeurs sous astreinte de 1000 € par jour de retard devant courir au jour du prononcé de l’ordonnance.
En conséquence de quoi,
Ordonner que le époux [M] n’ont pas respecté la nature des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration préalable de la Commune de [Localité 2] en date du 7 août 2009 en élevant leur propriété d’un niveau, ce qu’ils ont admis et n’ayant bénéficié que d’une autorisation de rénovation ;
Ordonner que toute autorisation gui aurait été donnée en violation des règles de droit tant par l’assemblée Générale de la copropriété que par des anciens propriétaires n’est pas opposable à la société Bvba nursing qui a acquis son bien après ces autorisations illégales ;
Ordonner que seules priment les règles du Code de l’Urbanisme et de la seule autorisation délivrée par la Commune de [Localité 2], autorisation qui n’a pas été respectée ;
Condamner M. [M] et Mme [A] à remettre leur propriété dans leur état d’origine en supprimant la surélévation effectuée en méconnaissance des règles d’urbanisme et du Code Civil dans la mesure où des vues directes ont été créées sur la propriété de la société Bvba et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [M] et Mme [A] à remettre leur propriété dans leur état d’origine en supprimant le mur créé tel que référencé page 6 du procès-verbal de constat du 18 juin 2019 de Maître [Z], ledit huissier ayant noté outre la surélévation existante d’un appentis clos et couvert réalisé au rez-de-chaussée ;
Ordonner que cet appentis et ce mur seront démolis, aucune autorisation n’ayant été versée aux débats sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause en dehors du problème de la prescription ;
Ordonner en fonction du rapport d’expertise versé aux débats que la propriété de la Société Bvba a été proprement dévalorisée par le confinement qu’a opéré M. [M] sur cette dernière en surélevant l’étage, en créant un appentis et surélevant un mur et le condamner avec Mme [A] à payer une somme 78 000 € à titre de dommages et intérêts tenant compte de la dévalorisation de la propriété et du préjudice d’ores et déjà subi.
Les condamner à une somme de la 10 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires vu leur attitude dans le cours de la procédure,
Débouter les époux [M] de leur demande en condamnation de la société Bvba à régler une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et 8000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec l’intérêt de l’affaire eu égard à la dévalorisation que l’immeuble subi jour après jour.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [K] [M] et Mme [O] [I] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et 32-1,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre Principal,
Débouter la Société Bvba Nursing et Coaching de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de la prescription tirée des dispositions de l’article 2224 du Code Civil.
A titre subsidiaire,
Débouter la société Bvba Nursing et Coaching de l’intégralité de ses demandes au regard des PV d’AG de 2007 et 2015 autorisant les travaux.
Débouter la Société Bvba Nursing et Coaching de toutes ses demandes.
Reconventionnellement,
Condamner la Société Bvba Nursing et Coaching à payer à M. [K] [M] et à Mme [O] [I] la somme de 20.000 € sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1,
Condamner la Société Bvba Nursing et Coaching à payer à M. [K] [M] et à Mme [O] [I] la somme de somme de 8.000 € sur les dispositions de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamner la Société Bvba Nursing et Coaching aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philip de Lumley, sur ses offres de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire il sera précisé qu’une erreur de frappe s’est glissée dans les conclusions de la société Bvba Nursing & Coaching en ce qui concerne le nom de la défenderesse puisqu’il ne s’agit pas de Mme [O] [A] mais de Mme [I].
1. Sur la fin de non-recevoir :
1.1 Moyens des parties :
M. [K] [M] et Mme [O] [I] soulèvent la prescription de l’action intentée par la société Bvba Nursing et Coaching en application de l’article 2224 du code civil.
Ils font valoir que l’action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage n’est pas de nature immobilière et que le délai de prescription de 5 ans doit s’appliquer.
Ils exposent qu’ils ont acquis leur bien immobilier le 28 octobre 2005, qu’ils ont obtenu le 22 mai 2007 une autorisation pour la réalisation des travaux de la part du voisinage ainsi que de M. [L], ancien propriétaire du lot acquis par la société demanderesse, que le 11 août 2007, l’assemblée générale a autorisé les travaux et que le 27 juillet 2011, Maître [N], huissier de justice, a constaté la réhausse de la bâtisse.
Ils indiquent que leurs voisins ont acheté leur maison à M. [L] le 4 mai 2015 et qu’ils ont fait délivrer l’assignation le 28 juin 2019. Ils ajoutent que la société Bvba Nursing et Coaching a sollicité pour la première fois, par conclusions du 24 septembre 2020, la destruction du mur de séparation autorisé lors du l’assemblée générale du 20 août 2015, de sorte que leur action est prescrite.
La société Bvba Nursing et Coaching considère que les commentaires des défendeurs valent aveu judiciaire puisque ces derniers indiquent qu’ils ont surélevés leur bien alors qu’ils ont sollicité auprès de la mairie de [Localité 2] la réfection totale de la toiture et la création d’ouverture sur un bâtiment existant.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de prescription au motif que l’édification n’est pas totalement achevée depuis plus de 5 ans à compter de la date de l’assignation.
Elle indique qu’il ressort du procès-verbal de constat du 18 juin 2019 que les travaux de surélévation ne sont pas achevés et que l’échafaudage est toujours présent lors d’un nouveau constat du 23 septembre 2020 ainsi que lors du rapport de M. [W] du 5 septembre 2023.
Elle expose que s’agissant d’une action réelle immobilière elle se prescrit par 30 ans au motif que la surélévation réalisée par ses voisins a permis d’augmenter leur surface constructible en trompant la mairie.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la prescription de l’article 2224 du code civil n’est pas non plus acquise, que le procès-verbal, de constat d’huissier du 27 juillet 2011 ne fait pas état d’une surélévation mais d’une rénovation, que les voisins ont donné des autorisations pour un projet dont on ignore tout et qui ne concernait pas une surélévation.
Elle précise que le point de départ de la prescription quinquennale est le 4 mai 2015, soit la date d’acquisition du bien et que l’assignation du 28 juin 2019 a suspendu le délai de prescription.
1.2 Réponse du tribunal :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La question de la prescription doit s’envisager à l’aune des seuls fondements juridiques choisis par la société demanderesse.
La société Bvba Nursing et Coaching exercent à l’encontre de M. [K] [M] et de Mme [O] [I] une action qu’elle fonde, d’une part, sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, et, d’autre part, sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, régime autonome de responsabilité.
Ces actions ne constituent pas une action immobilière réelle ayant pour objet la protection du droit de la propriété immobilière mais une action personnelle en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Bvba Nursing et Coaching a acquis le 4 mai 2015 le lot numéro 21, constitué d’une maison d’habitation et c’est à cette date, qui constitue la date de réalisation du dommage, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription pour la surélévation de la maison des consorts [M]-[I] qui était antérieure à l’achat du bien immobilier par la société demanderesse.
L’assignation a été délivrée le 28 juin 2019, soit avant l’expiration du délai de 5 ans et l’action de la Bvba Nursing et Coaching relative aux travaux de surélévation de la maison de M. [M] et de Mme [I] qui n’est pas prescrite est par conséquent recevable.
En ce qui concerne les demandes relatives au mur de séparation et à l’appentis, l’assemblée générale du 20 août 2015 a approuvé les travaux relatifs à la création d’un auvent mais le plan n’a été signé par les voisins et M. [M] que le 15 décembre 2015 et la déclaration préalable de construction de l’auvent date du 25 mars 2018. Ainsi, la réalisation du dommage évoqué par la société Bvba Nursing et Coaching date de la construction du mur et l’auvent en 2018. Ainsi les demandes de ladite société n’étaient pas prescrites lorsqu’elles ont été formées par conclusions du 24 septembre 2020.
2. Sur le trouble anormal de voisinage et la responsabilité extracontractuelle :
2.1 Moyens des parties :
La société Bvba Nursing & Coaching fait valoir que l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 11 août 2007 est remise en cause par les documents d’urbanisme qui ont force probante, qui datent du 4 septembre 2009 et qui ne font pas état de la surélévation.
Elle ajoute que les défendeurs ont également réalisé un mur de séparation et une extension du rez-de-chaussée comme cela résulte du rapport de M. [W] et des constats d’huissier. Elle expose également que les constructions ont été réalisées en violation du règlement de copropriété qui prévoit la plantation de haies séparatives.
Elle fait valoir que les défendeurs ont désormais en raison de la surélévation une vue plongeante sur leur jardin, ce qui leur cause un préjudice.
M. [M] et Mme [I] indiquent qu’ils ont obtenu l’autorisation de tout le voisinage, y compris l’ancien propriétaire de la maison vendue à la société Bvba Nursing et Coaching, pour surélever leur maison et que l’assemblée générale a également donné son accord le 11 août 2007.
Ils font valoir que le constat d’huissier du 27 juillet 2011 fait état de la réhausse avec les fenêtres et que celle-ci existait lors de l’acquisition de son bien par la société demanderesse.
Ils exposent qu’ils ont également eu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en 2015 pour créer un auvent et rehausser un mur de séparation qui atteint 3,60 mètres au plus haut et constitue un pan de l’auvent. Ils précisent que M. [H] qui représentait son ex-épouse de la société Bvba Nursing et Coaching a signé les plans.
Ils considèrent que la société Bvba Nursing & Coaching ne subit aucun préjudice et que selon le constat du commissaire de justice, Me [G], les fenêtres de la surélévation ne permettent pas de vue sur le fonds voisin et qu’il est impossible depuis la propriété de la société de voir quelqu’un à la fenêtre comme l’atteste les amis de la demanderesse.
Ils indiquent que le rapport de M. [W] n’est pas contradictoire et précisent que la surélévation a eu lieu entre 2011 et 2013.
Ils soulignent que la société Bvba Nursing & Coaching ne justifie d’aucun trouble anormal de voisinage et qu’ils ont laissé les échaffaudages dans l’attente de pouvoir financer l’isolation extérieure et les enduits.
2.2 Réponse du tribunal :
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le voisin lésé peut demander, par une action en responsabilité extra-contractuelle, réparation à l’ensemble des personnes responsables du dit trouble. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Il appartient à la société Bvba Nursing & Coaching de rapporter la preuve qu’elle subit un trouble de voisinage, présentant un caractère anormal générateur de préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
La surélévation de la propriété voisine avec ouverture de fenêtres a été réalisée entre 2010 et 2011 comme l’indique M. [J] [W] dans son constat rédigé à la demande de la société Bvba Nursing & Coaching et les photographies annexées au constat dressé par Me [T], huissier de justice le 27 juillet 2011 permettent d’indiquer que la surélévation était réalisée à cette date avec les huisseries aux fenêtres. Si l’échafaudage était toujours en place il n’est pas possible pour autant de considérer que lesdits travaux de surélévation étaient inachevés.
Aussi, lors de l’acquisition du lot numéro 21 par la société Nursing & Coaching le 4 mai 2015, la surélévation existait déjà et ils ont acheté leur bien en connaissance de cause. Or elle a attendu plusieurs années avant de se plaindre d’un trouble anormal de voisinage qu’elle ne caractérise pas.
En effet, la maison de la société demanderesse est située dans un lotissement où les habitations sont très proches les unes des autres comme cela résulte de l’examen de l’ensemble des photographies communiquées par les parties et notamment de la photographie aérienne. Le lot 21 et le lot 22 sont accolés.
De plus, les attestations de Mme [D] [C], de Mme [R] [P] et de M. [U] [F] de mars et avril 2023 selon lesquelles se trouvant sur la propriété de la société Bvba Nursing & Coaching ils ont vu une personne à la fenêtre du premier étage de la maison voisine sont contredites par le constat du commissaire de justice, [E] [G] du 31 mai 2023 selon lequel en se transportant au niveau de l’étage de la maison de M. [M] et Mme [I] il n’a pu constater aucune vue plongeante sur la propriété voisine. Il précise que celle-ci est masquée par le mur d’enveloppe de quatre mètres de long et la façade de l’immeuble du fonds voisin. Il ajoute que :
— la fenêtre de droite est située à une distance supérieure à 1,90 mètres de l’extrémité de l’arête du mur constituant la façade du fonds voisin accolé à celui du requérant
— la fenêtre numéro 2 côté Est se situe à une distance largement supérieure à 1.90 m de la ligne de propriété et la vue sur le fonds voisin est impraticable en raison de la végétation,
— la fenêtre numéro côté Nord-ouest ne permet que d’apercevoir le sommet de la haie et les plantations séparatives situées sur l’entrée du fonds du requérant
— la fenêtre numéro 2 située côté Nord-Est ne permet pas non plus de vue sur la propriété voisine.
Il en est de même au niveau de la terrasse et ceci est confirmé par les photographies annexées au constat.
Aussi, dans une zone urbanisée la présence d’une surélévation avec des fenêtres sans vue plongeante sur le fonds de la société Bvba Nursing & Coaching ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
Il en est de même du mur qui sépare les propriétés et qui supprime d’ailleurs toute atteinte à l’intimité du fonds voisin ainsi que de l’auvent fermé situé au rez-de-chaussée qui ne cause aucun trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est alors nécessaire pour la société demanderesse d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
A propos de la surélévation, les défendeurs produisent une attestation dactylographiée de M. [Y] [X], président du conseil syndical, syndic du Hameau d’Entassi selon laquelle, suite à la demande détaillée de travaux datée du 22 juin 2007 émanant de M. [K] [M] et concernant notamment une surélévation de son habitation, l’assemblée générale a émis un avis favorable à la résolution des travaux tels que décrits dans la demande de M. [M].
Ils versent également aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 août 2007 et les attestations de tous leurs voisins en date du 22 mai 2007 par lesquelles ces derniers indiquent n’avoir aucune objection au projet.
De plus, la mairie de [Localité 2] ne s’est pas opposée, le 4 septembre 2009, à la demande de M. et Mme [B] de réfection totale de la toiture et à la création d’ouvertures sur le bâtiment existant. Si aucune surélévation n’est évoquée dans le cadre de la déclaration de travaux, M. [S] [H] et Mme [V] [TI] de la société Bvba Nursing & Coaching ont écrit le 10 avril et le 13 juin 2018 à la mairie de [Localité 2] pour se plaindre du non-respect par leurs voisins de l’autorisation accordée en 2009 mais ils ne produisent aucune réponse ou action engagée par la mairie.
Pour l’auvent et le mur construits après l’achat du bien par la société Bvba Nursing & Coaching, l’assemblée générale du 20 août 2015 a autorisé la création d’un auvent et a donné mandat au futur bureau de décider de la création du mur mitoyen entre le lot 21 et 22, après visite du site et obtention d’un accord entre les voisins concernés, M. [H] et M. [M]. Le 15 décembre 2015, M. [H] du lot 21 a donné son accord pour ce projet avec un mur à hauteur de 3,36 m au vu des plans.
Aussi, les défendeurs ont commis une faute en réalisant des travaux de surélévation non autorisés par la mairie et une pièce fermée à la place du auvent, pour autant la société Bvba Nursing & Coaching ne justifie pas d’un préjudice eu égard à l’absence de vues plongeante sur son fonds. Le rapport de M. [W] et celui de la société immobilière IMB ont été établis de manière unilatérale et font des constats en contradiction avec ceux du commissaire de justice du 31 mai 2023. De plus, il est surprenant de faire état d’une diminution de la valeur de la maison appartenant à la société demanderesse en raison de la surélévation voisine alors que celle-ci existait lors de l’achat du bien et pour le mur et la construction du rez-de-chaussée, il n’est établi aucun préjudice esthétique, d’ensoleillement ou autre.
La société Bvba Nursing & Coaching sera alors déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. [K] [M] et Mme [O] [I].
3. Sur la demande reconventionnelle :
3.1 Moyens des parties :
M. [M] et Mme [I] sollicitent la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile au motif que du fait de la procédure pendante ils ne peuvent mettre en vente leur bien, ce qui leur occasionne un préjudice.
La société Bvba Nursing & Coaching s’oppose à cette demande en exposant que M. [M] ne peut pas vendre son bien avec une surélévation totalement illégale et des manipulations d’autorisation de ses voisins et de l’assemblée générale.
3.2 Réponse du tribunal :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil. En l’espèce il n’est pas démontré que la société Bvba Nursing & Coaching ait commis de faute en engageant l’action en justice et les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de constater qu’ils ont souhaité vendre leur bien et que la présente procédure les en a empêché.
En l’absence d’action en justice dilatoire ou abusive, il n’y a pas non plus lieu de condamner la société demanderesse à une amende civile.
4. Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Bvba Nursing & Coaching, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit au Me Philip de Lumley qui en a fait la demande.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables l’action et les demandes de la société Bvba Nursing & Coaching ;
DEBOUTE la société Bvba Nursing & Coaching de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande reconventionnelle de M. [K] [M] et Mme [O] [I] ;
CONDAMNE la société Bvba Nursing & Coaching aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Philp de Lumley à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE toutes les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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