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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 février 2026
à Me EGLIE-RICHTERS
à Me FAURE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05335 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66IB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
domicilié : chez Maître Amaury EGLIE-RICHTERS, [Adresse 1]
représenté par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004591 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] est propriétaire d’un appartement de type F1 situé [Adresse 3] à [Localité 3], qu’il a reçu en donation de son père.
Ce bien a été donné en location, pendant plusieurs années, à M. [J] [W], par l’intermédiaire de la société SIRES PACA, gestionnaire du bien, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Se prévalant d’impayés de loyers, M. [N] a fait assigner M. [W] en expulsion par acte du 3 juin 2021. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de proximité de Marseille a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’en l’absence de production du bail, d’un état des lieux ou de justificatifs de versement de loyers, l’existence d’un contrat de bail entre les parties ne pouvait être établie. Aucun appel n’a été formé contre cette décision.
Postérieurement à ce jugement, M. [N] a indiqué avoir été informé de ce que M. [W] aurait quitté les lieux, lesquels seraient désormais occupés par un tiers.
Après plusieurs tentatives infructueuses de passage sur place par un commissaire de justice, une ordonnance sur requête a été rendue le 29 janvier 2025, autorisant un constat à l’intérieur du logement. Un procès-verbal de constat établi le 14 février 2025 a relevé la présence de M. [C] [Z], lequel a déclaré occuper les lieux sans bail depuis l’année 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, M. [N] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés afin d’obtenir son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, la fixation d’une indemnité d’occupation et le paiement d’une provision à valoir sur l’occupation passée.
À l’audience du 27 novembre 2025, M. [Y] [N] s’en rapporte à son acte introductif d’instance et s’oppose à tout délai.
M. [Z] conclut principalement à l’incompétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse, faisant valoir qu’il aurait été hébergé par M. [W], locataire du logement, sans avoir eu connaissance des relations contractuelles entre ce dernier et le propriétaire, et soutenant que la situation locative n’a jamais été clarifiée à la suite du jugement rendu en 2022. Il conclut subsidiairement à l’octroi de délais pour se reloger dans l’hypothèse où une mesure d’expulsion serait ordonnée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérés au 12 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés ne peut prescrire des mesures que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande d’expulsion lorsque celle-ci suppose de trancher une contestation sérieuse relative à l’existence, à la persistance ou à l’extinction d’un titre d’occupation, laquelle relève du seul juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le demandeur avait engagé, en 2021, une action au fond aux fins d’expulsion de son locataire pour défaut de paiement des loyers, action dont il a été débouté faute de pouvoir produire le bail.
Il n’est justifié par aucune pièce que ce bail aurait été régulièrement résilié ni que le locataire initial aurait restitué les lieux. Le constat de commissaire de justice présenté se borne à relever la présence d’un tiers se déclarant occupant sans bail depuis 2019, sans précision sur la situation du locataire initial ni sur les circonstances juridiques de cette occupation.
Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur la demande d’expulsion.
Par ailleurs, la demande de paiement repose sur l’affirmation d’une occupation sans droit ni titre, laquelle ne peut être retenue sans trancher la situation contractuelle antérieure.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [Y] [N], tendant à l’expulsion de M. [C] [Z], à la fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation provisionnelle au paiement d’une somme d’argent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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