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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFKO
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON,Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBERE,Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
CONGRÉGATION LA PROVINCE AUTONOME EN FRANCE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION DITE DE SAINT [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Damien RICHARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
MINISTERE PUBLIC du Tribunal judiciaire de DAX
[Adresse 15]
[Localité 4]
Affaire communiquée au Ministère Public le 23 mai 2025 conformément à l’article 425 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 13 novembre 1849 par Maître [G], Notaire à [Localité 12] ([Localité 10]), Madame [Y] [X], veuve de Monsieur [B] [D] [T] [I], a fait donation à la congrégation [9], sous son usufruit réservé, des biens immobiliers situés actuellement sur la commune de [Localité 7] ([Localité 10]), [Adresse 3] sur la parcelle figurant au cadastre de la commune sous la section AC numéro [Cadastre 1].
Madame [Y] [X] veuve [I] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 2] 1862.
La donation a été faite aux conditions et charges suivantes :
1°. La maison, le bâtiment et l’enclos donnés seront occupés à perpétuité par les prêtres de la congrégation de la mission de St Lazare.
2°. La donatrice se réserve le droit de faire déposer sur la propriété donnée, les cendres de ses parents ensevelis dans le cimetière de la communauté de [Localité 17] de [Localité 19],
(…)
3°. La donatrice sera aussi ensevelie, sur les lieux, à côté de ses parents par les soins des donataires,
4°. Les donataires seront aussi tenus de recevoir, aux lieux destinés aux sépultures, les restes mortels des trois autres des parents de la donatrice à leur décès.
(…)
5°. Les donataires seront tenus de célébrer annuellement et à perpétuité en commémoration de la donatrice, un service le jour d’anniversaire de son décès et de célébrer aussi annuellement, aux jours d’anniversaire des décès de chacun d’entre eux, des services en commémoration des parents de la donatrice dont les cendres seront apportées ou qui seront ensevelis sur la propriété donnée, d’après ce qui est dit ci-dessus.
6°. Les services qui devront être célébrés seront annoncés à l’avance aux habitants de la paroisse conformément à l’usage des lieux.
7° Indépendamment de cette obligation, les donataires seront tenus de faire dire chaque semaine, deux messes chacune desquelles à l’attention collective et pour le repos de toutes les âmes dont les cendres seront déposées sur la propriété d’après ce qui est exprimé ci-dessus.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 et en l’absence d’héritiers connus de la donatrice, la congrégation [9] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Dax, sur le fondement des articles 900-2 et suivants du Code civil et de l’article R 2213-40 du Code général des collectivités locales, aux fins de :
A titre principal,
prononcer l’abandon des charges imposées à la congrégation dans le cadre du legs consenti par Madame [Y] [X] en date du 13 novembre 1849,A titre subsidiaire,
prononcer la modification et la réduction des charges imposées à la congrégation en supprimant l’obligation d’occupation de Notre Dame du [Localité 14] et en réduisant la fréquence des messes.
Le 2 juin 2025, le ministère public a donné un avis écrit favorable à l’abandon des charges imposées à la congrégation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation des charges de la donation
A titre liminaire, il convient de relever que la congrégation de la mission dite de Saint Lazare a été gratifiée par une donation entre vifs et non par un legs comme il a été indiqué dans sa demande d’abandon des charges du legs. Les articles 900-2 et suivants du Code civil s’appliquent aux legs mais également aux donations de sorte qu’il n’y a pas lieu de changer le fondement juridique de la demande.
L’article 900-2 du Code civil prévoit que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
L’article 900-3 du Code civil dispose, l’action est formée contre le ministère public en l’absence d’héritier connu.
L’article 900-4 du même code dispose que le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Le juge peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
Selon l’article 900-5 du même code la demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations.
La congrégation sollicite la révocation des charges aux motifs d’un changement de circonstances rendant leur exécution extrêmement difficile ou dommageable. Elle évoque notamment l’absence de renouvellement de ses membres, dont le nombre est passé d’environ 700 en 1849 à une centaine aujourd’hui, une baisse des vocations ce qui a transformé les usages et les activités, ainsi que le transfert de son centre de formation à [Localité 13], dans des locaux mieux adaptés à ses besoins et moins coûteux en termes d’entretien.
Il ressort du courrier de Madame [S] [A], généalogiste, en date de 5 juin 2024 que les demandeurs ont diligenté, par son intermédiaire, des recherches afin d’identifier les héritiers de la disposante, lesquelles sont demeurées infructueuses.
A la lecture des pièces, il convient de constater que la congrégation justifie des diligences accomplies pour l’exécution des charges pendant dix années à compter du décès de la disposante. En effet, sont versés aux débats les relevés du personnel de la maison de Notre Dame du Pouy de 1938 à 1956, le registre des admissions au séminaire interne par le directeur de la mission de la congrégation de Dax de 1954 à 1968, les photographies du personnel et des ordinations de nouveaux prêtres de maison de Notre Dame du Pouy pour les périodes de 1906 à 1917 et de l’année 1942, ainsi que le registre des messes prononcées de 1926 à 1953. Elle produit également un courrier de Monsieur [U] [P], supérieur provincial lazariste, en date du 19 juillet 2023, qui mentionne le cimetière des lieux dans lequel reposent les défunts.
L’ensemble de ces éléments prouve une occupation effective des prêtres de la congrégation de la mission dite de Saint Lazare, la présence de sépultures sur les lieux ainsi que la célébration régulière de messes pendant au moins dix années à compter du décès de la disposante, le [Date décès 2] 1862.
Il est en outre justifié du changement de circonstances intervenu depuis 1849 rendant difficile ou dommageable l’exécution des obligations de la congrégation. Les demandeurs produisent notamment le décret d’exécration de la grande chapelle Notre Dame du [Localité 14] justifiée par la détérioration matérielle de l’édifice, lequel ne peut être ni réparé ni utilisé pour le culte. Il est justifié du transfert du centre de formation à [Localité 13].
Conformément aux dispositions du décret nº 84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 et 900-5 du Code civil, la présente demande de révision en justice a fait l’objet d’une mesure de publicité en date du 12 juillet 2024 dans un journal d’annonces légales.
Enfin, la congrégation justifie que sa demande se fait dans le respect de l’inspiration initiale de la libéralité ainsi qu’il ressort du courrier de Monsieur [U] [P], susnommé, en date du 19 juillet 2023, qui indique notamment vouloir inscrire la propriété dans sa vocation initiale et que la congrégation conserve la propriété du cimetière avec un entretien régulier.
Par suite, l’ensemble des conditions des articles 900-2 à 900-5 du Code civil se trouve rempli. Il y a donc lieu de prononcer la révocation des charges imposées à la congrégation dans le cadre de la donation consentie par Madame [Y] [X] en date du 13 novembre 1849.
En application du décret nº 84-943 du 19 octobre 1984, eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’absence d’héritiers connus, il apparaît opportun de prévoir une mesure de publicité du présent jugement, tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La congrégation [8] [Localité 16] devra supporter la charge des dépens de la présente instance qu’elle a introduite à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la révocation des charges imposées à la congrégation [8] [Localité 16] par la donation qui lui a été consentie par Madame [Y] [X] suivant acte reçu par Maître [G], Notaire à [Localité 12] ([Localité 10]), le 13 novembre 1849,
Ordonne la publication, aux frais de la congrégation [8] [Localité 16] de la présente décision par avis dans un journal diffusé dans le département des [Localité 10] et Rappelle que la notification du jugement ne pourra être faite qu’après l’accomplissement de cette formalité,
Laisse les dépens à la charge de la congrégation [8] [Localité 16].
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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