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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 25/52195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KH4
N° : 1/JJ
Assignation des :
20,21 et 25 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 septembre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La société COLOMBUS SHOP
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS – #P0165
DEFENDERESSES
La S.A.S. LE BEEF PARADIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [I], ès qualités de Mandataire judiciaire des sociétés LE BEEF et LE BEEF PARADIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
La S.A.S. LE BEEF
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
La S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés LE BEEF et LE BEEF PARADIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 5 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous signature électronique du 25 novembre 2022, la société COLOMBUS SHOP a consenti à la société LE BEEF un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 125.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE BEEF, et désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [K], et en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I]. Il a également ouvert une période d’observation expirant le 3 juin 2025.
La demanderesse expose avoir découvert, le 16 décembre 2024, que les locaux loués étaient exploités par un tiers, la société LE BEEF PARADIS, sans qu’elle n’ait été appelée à concourir à une cession de fonds de commerce entre les sociétés LE BEEF et LE BEEF PARADIS, ni que son autorisation n’ait été sollicitée aux fins de cession du droit au bail ou de sous-location.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait délivrer à la société LE BEEF, par exploit du 16 janvier 2025, une sommation d’exécuter visant la clause résolutoire du bail, afin qu’elle exploite personnellement les locaux loués, fasse cesser l’occupation des dits locaux par la société LE BEEF PARADIS, et fasse cesser l’exploitation par ladite société du fonds de commerce se trouvant dans les locaux loués.
Se prévalant de la non-régularisation des causes de la sommation dans le délai imparti, la société COLOMBUS SHOP a, par exploits délivrés les 20, 21 et 25 mars 2025, fait citer les sociétés LE BEEF et LE BEEF PARADIS, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [K] et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 février 2025, ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, autoriser le transport et la séquestration des meubles par la bailleresse aux frais et risques de la locataire, condamner in solidum, par provision, les sociétés LE BEEF et LE BEEF PARADIS au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux, et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société LE BEEF a fait droit à la demande présentée par la société COLOMBUS SHOP, tendant à voir constater la résiliation du bail commercial du 22 novembre 2022 pour défaut de paiement des loyers.
Le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 20 mai 2025, prolongé la période d’observation de la société LE BEEF pour une durée de six mois à compter du 3 juin 2025, soit jusqu’au 3 décembre 2025.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à chacune des défenderesses par exploit du 4 juin 2025, la société COLOMBUS SHOP demande au juge des référés :
D’ordonner l’expulsion de la société LE BEEF et de tous occupants de son chef, et notamment de la société LE BEEF PARADIS, du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 9], à défaut de libération volontaire des lieux dans les 24 heures de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;Autoriser la société COLOMBUS SHOP à déplacer les meubles et objets meublants qui seraient laissés sur place en tout lieu à sa convenance, aux frais, risques et périls de la société LE BEEF ;Condamner la société LE BEEF à verser à la société COLOMBUS SHOP une provision de 45.085,10 euros au titre des loyers et charges impayés ;Condamner par provision la société LE BEEF à verser à la société COLOMBUS SHOP une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté de la provision sur charges et de la TVA, avec indexation annuelle et régularisation annuelle des charges, taxes et impôts fonciers, le tout comme si le bail s’était poursuivi et n’avait pas été résilié, et ce à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux et la restitution des clés ;Condamner la société LE BEEF à verser à la société COLOMBUS SHOP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de la sommation d’exécuter du 16 janvier 2025.
A l’audience du 5 août 2025, la demanderesse, représentée, dépose les conclusions qu’elle a fait signifier aux défenderesses, et indique que les locaux donnés à bail ont été restitués le 10 juillet 2025 et qu’elle se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion et à la séquestration des meubles. Elle sollicite qu’il soit constaté que son désistement partiel est parfait, en l’absence de défense ou fin de non-recevoir présentées par les défenderesses.
Aux termes de son récapitulatif des demandes déposé à l’audience, elle maintient ses demandes relatives à la provision due au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle maintient sa demande relative à l’indemnité provisionnelle d’occupation en précisant qu’elle la circonscrit à la période du 16 mai 2025 au 10 juillet 2025, date à la laquelle les lieux ont été libérés par la remise des clés.
Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que le preneur s’engage à payer aux bailleurs le loyer convenu par trimestre et à terme échu.
La bailleresse se prévaut d’un défaut de paiement par la défenderesse des loyers aux termes convenus, pour un arriéré d’un montant total de 45.085,10 euros arrêté au 16 mai 2025, date de la résiliation du bail.
Elle fait valoir que les loyers, charges et indemnités d’occupation qui lui sont dues relèvent des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, et ne sont pas soumis à l’interdiction des poursuites résultant de l’article L.622-21.
L’article L.622-17 I. du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La créance du bailleur invoquée à l’appui de la demande de provision constitue d’évidence la contrepartie de la mise à disposition des locaux commerciaux pendant la procédure collective, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites énoncée par l’article L.622-21 du code de commerce.
Il est en l’espèce établi par les pièces de la demanderesse que la société LE BEEF fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 décembre 2024 (pièce n°4). Le contrat de bail qui lui a été consenti par la société COLOMBUS SHOP le 25 novembre 2022 (pièce n°3) a fait l’objet d’une décision constatant l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et postérieurs, rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société LE BEEF le 16 mai 2025 (pièce n°17).
Il résulte des termes de la requête jointe à cette décision, que la société COLOMBUS SHOP a déclaré sa créance locative, le 11 décembre 2024, au passif de la société LE BEEF, pour un montant de 108.664,36 euros TTC, et qu’à la date du 18 mars 2025, celle-ci restait débitrice de la somme de 23.201,20 euros TTC au titre de l’échéance du premier trimestre 2025 (pièce n°17).
La société COLOMBUS SHOP produit un décompte commençant à la date du 1er octobre 2024 et arrêté au 1er avril 2025 (pièce n°20), dont il ressort qu’outre la somme de 23.201,20 euros due au titre de l’échéance du premier trimestre 2025 et mentionnée dans sa requête aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la société LE BEEF reste redevable de la somme due au titre de l’échéance du deuxième trimestre 2025 pour un montant de 21.883,90 euros, portant ainsi la dette totale à la somme de 45.085,10 euros.
La société LE BEEF sera en conséquence condamnée au paiement par provision de ladite somme au bénéfice de la société COLOMBUS SHOP.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués entre le 16 mai 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire, et le 10 juillet 2025, date de la libération des locaux par la restitution des clés, la défenderesse a causé un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle qu’il convient de fixer à un montant équivalent à celui du dernier loyer appelé augmenté des charges et de la TVA, conformément aux clauses du bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société LE BEEF sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation d’exécuter du 16 janvier 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société LE BEEF à payer à la société COLOMBUS SHOP :
* la somme de 45.085,10 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, taxes et charges impayés restant dus au titre des échéances des premier et deuxième trimestres 2025 ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, pour la période comprise entre le 16 mai 2025 et le 10 juillet 2025 ;
* la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société COLOMBUS SHOP ;
Condamnons la société LE BEEF aux dépens dont le coût de la sommation d’exécuter du 16 janvier 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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