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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 mai 2026, n° 26/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01003 – N° Portalis DB22-W-B7K-T62G Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/01003 – N° Portalis DB22-W-B7K-T62G
N° minute : 26/157
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2026 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [S] [C] le 12 mars 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 mars 2026 à 17H18 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 19 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 08H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Héloïse HACKER
PERSONNE RETENUE
M. [S] [C]
né le 01 Janvier 2002 à MALI
de nationalité Malienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Coline GÉRARD, avocat commis d’office,
en présence de M. [A] [M], interprète en langue SONINKE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Héloïse HACKER, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Coline GERARD, avocat de M. [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [S] [C] n’a pas pu être entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur la troisième prolongation
En l’espèce, les autorités consulaires maliennes ont délivré un laissez passer consulaire le 10 avril, permettant ainsi la mise en œuvre effective de la mesure d’éloignement. Un vol avait été réservé pour le 26 avril. Toutefois, ce vol a dû être annulé la veille en raison de la fermeture de l’aéroport de [Localité 1], consécutive à des combats survenus dans la ville. Cet événement, totalement extérieur à l’administration préfectorale, constitue un obstacle matériel imprévisible et temporaire à l’exécution de l’éloignement.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a immédiatement réagi à cette annulation en sollicitant, dès le 27 avril, un nouveau routing d’éloignement. Ces démarches démontrent la volonté constante de l’administration d’exécuter la mesure dans les meilleurs délais et excluent toute carence de sa part.
L’obstacle à l’éloignement, strictement circonstanciel et indépendant de la volonté de l’administration préfectorale, n’est pas de nature à rendre impossible l’exécution de la mesure à bref délai. Les diligences accomplies par la préfecture de la Seine-Saint-Denis sont complètes, adaptées et proportionnées, et permettent de considérer que l’éloignement demeure réalisable dès que les conditions de sécurité aérienne le permettront.
Dans ces conditions, et dès lors que l’administration a accompli l’ensemble des diligences requises, que l’empêchement à l’éloignement est extérieur à sa volonté et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution à court terme, les conditions légales de la troisième prolongation de la rétention se trouvent réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [S] [C] recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [C] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [S] [C] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 mai 2026.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 11 Mai 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfeture, au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Mai 2026
Le greffier,
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