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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 22/01443 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZSA
N° Minute : 25/01231
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 14 octobre 2021 sans réserve, Mme [I] [D], salariée de la SAS [7], a subi un accident survenu le 9 octobre 2021, dans les circonstances suivantes : " déplacement à vélo du domicile au travail. Mme [D] aurait chuté de son vélo devant le site Florette en mettant la roue dans un trou de chaussée. Lésions : bras gauche, genou gauche, contusions ".
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2021 établi par le docteur [J] [T] décrit un « contusion épaule gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2021.
Après instruction, le 8 novembre 2021, la [6] a notifié la prise en charge l’accident déclaré dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant ce refus, la société a saisi le 30 décembre 2021 la commission de recours amiable, qui a rendu une décision en sa séance du 28 mars 2022, rejetant du recours de la société.
Par requête du 30 août 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée le 9 septembre 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses derniers conclusions, la SAS [7] sollicite du tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [D], survenu le 9 octobre 2021 inopposable à la société, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société reproche à la caisse d’avoir requalifié l’accident de trajet déclaré en accident du travail et d’avoir pris en charge d’emblée l’accident sans avoir engagé une instruction. Elle indique qu’elle avait précisé dans sa déclaration qu’il s’agissait d’un accident de trajet survenu sur la voie publique, et plus précisément d’un accident de vélo. Dans ces conditions, elle soutient que, en l’absence de preuve d’un accident sur les dépendances de la société, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et cet accident doit lui être déclaré inopposable.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer que la caisse a fait une bonne application des textes en vigueur ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident ;
— rejeter toute autre demande.
La caisse fait valoir qu’en raison de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie. Elle précise que, en l’absence de réserves sur la déclaration d’accident du travail rédigé par l’employeur, elle a pris en charge d’emblée l’accident comme un accident du travail et non comme un accident de trajet puisque l’accident ne s’est pas produit pendant un déplacement entre le domicile et le travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon l’article L411-2 du même code, " est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. "
Doit ainsi être considéré comme accident de trajet l’accident survenu au début ou à la fin de la journée de travail sur le trajet parcouru entre le lieu de travail et le domicile habituel de la victime, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif d’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Ces textes édictent une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ou sur le trajet de l’itinéraire protégé.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d’établir préalablement l’existence d’un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ou au cours de l’itinéraire protégé, ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du 14 octobre 2021, que l’employeur a déclaré que l’accident est intervenu sur le lieu de travail habituel, durant le « déplacement à vélo du domicile au travail » de la victime. " Mme [D] aurait chuté de son vélo devant le site Florette en mettant la roue dans un trou de chaussée. Lésions : bras gauche, genou gauche, contusions " le 9 octobre 2021 à 5h30, soit avant le début de l’horaire de travail prévu de 5h45 à 12h45. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration.
Il n’est pas contesté que Mme [D] a subi un accident durant son trajet domicile/travail, qui n’a pas été interrompu ou détourné. L’employeur a eu connaissance de l’accident le jour-même à 6h10. Il n’est pas non plus contesté l’existence de la lésion consistant en une « contusion épaule gauche ».
Il est constant que la caisse a procédé d’emblée à la prise en charge de l’accident par sur la base d’éléments connus de l’employeur tels que figurant dans la déclaration et du certificat médical initial confirmant l’existence de lésions, de sorte que la caisse n’avait à première vue aucune raison de mettre en œuvre une investigation particulière eu égard à la cohérence de la lésion médicalement constatée, de la déclaration et de l’absence de réserve de l’employeur.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la déclaration versée aux débats par la caisse, datée du 14 octobre 2021, mentionne un accident de travail, alors que la déclaration versée aux débats par la SAS [7], également datée du 14 octobre 2021, mentionne un accident de trajet. Il apparaît ainsi que deux déclarations successives ont été adressées le même jour à la caisse, ce qui devait attirer l’attention de celle-ci sur l’éventualité d’une difficulté possible en ce qui concerne la localisation de l’accident et par suite sa qualification, qui pouvait être soit un accident de travail, soit un accident de trajet.
Bien plus, la déclaration mentionnait, dans ses deux versions, que la salariée se déplaçait à vélo du domicile au travail et aurait chuté de son vélo devant le site Florette en mettant la roue dans un trou de chaussée. Cette mention apparaissait manifestement comme de nature à laisser penser que l’accident avait eu lieu sur la voie publique, soit en dehors du périmètre de l’entreprise et il appartenait dès lors à la caisse, si elle entendait reconnaître un accident du travail et non un accident de trajet, de procéder à une enquête afin d’établir que l’accident avait eu lieu dans l’emprise de l’entreprise utilisatrice, ce qu’elle s’est abstenue de faire
Dès lors, la prise en charge de l’accident du travail notifiée le 8 novembre 2021 par la caisse sera déclarée inopposable à la SAS [7].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [7] la décision prise par la [6] du 8 novembre 2021, reconnaissant en tant qu’accident du travail l’accident déclaré par Mme [I] [D] pour des faits du 9 octobre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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