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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 11 mai 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7B6
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F. [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [Y] [B] [A]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS
Mme [V] [N] épouse [C]
[Adresse 4] – COTE D’IVOIRE
représentée par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me [Localité 2]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me KIWALLO
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] sont propriétaires au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise, [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise, [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet LOISELET, PÈRE FILS ET F. [M], a fait citer Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] devant le tribunal de céans demandant sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5543,24 euros au titre des appels de charges et travaux postérieurs au 23 janvier 2025 inclus (avant répartition exercice 23/24) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 600,16 euros au titre des frais, celle de 1000,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer du 28 août 2024.
A l’audience du 16 février 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a actualisé la somme à 8559,15 euros au 1er juillet 2025 expliquant que la dette était en constante augmentation. Il a ajouté qu’il s’opposait aux délais compte tenu de l’absence de justificatifs de revenus des défenderesses.
En réplique, Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C], représentées par leur avocat ont demandé au tribunal de :
— constater leur bonne foi ;
— ordonner la production d’un décompte détaillé et contradictoire des sommes réclamées ;
— réduire la créance aux seules sommes strictement justifiées ;
— accorder des délais de paiement ;
— rejeter la demande de 1000,00 euros au titre des frais d’avocat ou à tous le moins la réduire ;
— écarter l’exécution provisoire ou subsidiairement l’aménager.
Elles ont exposé avoir effectué des paiements lesquels ont été rejetés pour de raisons techniques liées aux modalités de télérèglement international.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales 2023 et 2024, une mise en demeure, un commandement de payer et un décompte individuel de charges arrêté au 1er juillet 2025 lequel, expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 7958,99 euros.
La dette est suffisamment détaillée dans le compte produit par la demanderesse étant précisé que les comptes et les provisions sur charges ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des années 2023 et 2024 et que les décisions de ces assemblées n’ont pas fait l’objet de recours. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production d’un autre décompte.
En conséquence, Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] en leur qualité de propriétaires au sein de la copropriété seront solidairement condamnées à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sera retenue au titre des frais nécessaires la somme de 243,52 euros étant précisé que la multiplication des mises en demeure n’est pas nécessaire et que les frais de rappel doivent être écartés au motif qu’ils ne contiennent pas une interpellation suffisante. Seront, en outre, rejetés les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic et les frais d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de justifier d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En l’absence de reprise des paiements et compte tenu des besoins des autres copropriétaires obligés de faire l’avance des fonds pour pallier à la carence de Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C], la demande de délais formulée par ces dernières sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] seront condamnées solidairement à lui payer 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] qui succombent seront condamnées solidairement aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile étant précisé que les frais de commandement de payer ont été retenus dans le cadre des frais nécessaires.
Compte-tenu de l’ancienneté de la dette de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise, [Adresse 8] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET, [Localité 4] FILS ET F. [M], 7958,99 euros (sept-mille-neuf-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise, [Adresse 8] représenté par le cabinet LOISELET, [Localité 4] FILS ET F. [M], 243,52 euros (deux-cent-quarante-trois euros et cinquante-deux centimes) au titre des frais nécessaires;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise, [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet LOISELET, [Localité 4] FILS ET F. [M], 1500,00 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] [A] et Madame [V] [N] épouse [C] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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