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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 19 mai 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5O
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[Z] [D]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. LEADER INSURANCE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. LEADER INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE:
S.A MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par marché du 15 mai 2023, [Z] [D] a confié à la société Signature d’intérieur l’exécution de travaux de rénovation et de réaménagement complets de son appartement situé [Adresse 6], situé au-dessus de celui occupé par les époux [H], dans lequel le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par une chaudière à gaz dont l’évacuation était assurée par un conduit d’évacuation transitant par l’appartement du demandeur et allant jusqu’en toiture.
Soutenant qu’à l’occasion de l’exécution de ces travaux, la société Signature d’intérieur aurait procédé à la destruction de ce conduit et au bouchage des planchers, ce qui aurait empêché le fonctionnement de la chaudière, nécessité des travaux de reconstruction du conduit et de mise en place d’un tubage souple et d’un chapeau de cheminée pris en charge par la société Matmut, assureur des époux [H], et des travaux de réouverture de l’orifice bouché, pose d’un coffrage en plaques de plâtre sur ossature métallique, réalisation des bandes et application d’une couche d’enduit pour le prix de 2335,58 € qu’il a payé, et que la société Signature d’intérieur serait assurée par la société LEADER INSURANCE, [Z] [D] a, par requête enregistrée le 22 août 2025, demandé directement la condamnation de cette dernière à lui payer cette somme en réparation de son préjudice matériel.
À l’audience, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, [Z] [D] n’a pas comparu ni été représenté.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société LEADER INSURANCE a sollicité sa mise hors de cause, soutenant essentiellement n’être que courtier, non assureur du locateur d’ouvrage, et sollicité un jugement sur le fond.
Représentée par le même avocat qui a déposé les mêmes conclusions, la société MIC INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance, soutenant avoir la qualité d’assureur, et a sollicité le rejet de la demande de [Z] [D] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la limitation de sa condamnation à la somme de 335,38 € en raison de la franchise de 2000 € opposable à son assurée, et que l’exécution provisoire soit écartée, affirmant principalement que le rapport d’expertise non judiciaire de la société Polyexpert ne lui est pas opposable, que son assurée n’a pas engagé sa responsabilité, que les travaux ont été sous-traités à une société Cucuruzeac qui est seule responsable, et qu’elle est fondée à opposer la franchise devant demeurer à la charge de la société Signature d’intérieur. Elle a également sollicité un jugement sur le fond.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention, et l’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La demande en mise hors de cause de la société LEADER INSURANCE doit en effet être interprétée comme constituant une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité en défense.
Il ressort en effet des conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité décennale et civile pour les dommages causés aux tiers signé par la seule société MIC INSURANCE que seule cette dernière s’est engagée à garantie la société Signature d’intérieur des dommages qu’elle pourrait causer à ce titre, et n’a été communiqué aucun contrat mettant à la charge de la société LEADER INSURANCE une quelconque obligation à prise en charge des pertes relevant de cette responsabilité ou causées aux tiers par ce constructeur.
Il a en conséquence lieu de déclarer [Z] [D] irrecevable en sa demande en tant qu’elle est dirigée contre cette société.
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Encore faut-il que le contrat d’assurance de responsabilité liant assureur et assuré couvre ce dernier des pertes invoquées par le tiers exerçant l’action directe, ce qui ne relève ni d’une exclusion de garantie ni d’une condition, mais concerne l’objet même du risque inclus dans le champ contractuel.
Enfin, s’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, cette possibilité lui est ouverte dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
Il ressort clairement du rapport d’expertise non judiciaire établi par la société Polyexpert le 14 février 2024, lequel est corroboré sur ce point tant par les photographies qui y sont annexées que celles versées aux débats par [Z] [D], qu’à l’occasion de l’exécution des travaux de rénovation et de réaménagement complets exécutés par la société Signature d’intérieur, un conduit destiné à l’évacuation des fumées de la chaudière installée dans l’appartement situé au-dessous et occupé par les époux [H] a été entièrement détruit dans sa portion située au même niveau que celui du demandeur, et les planchers haut et bas bouchés.
Ces travaux, en ce qu’ils ne rendent pas impropre à sa destination ni ne compromettent la solidité de l’ouvrage que constituent ces travaux, ne relèvent pas de la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage couverte par le contrat qu’il a conclu avec la société MIC INSURANCE.
[Z] [D] n’étant pas tiers à l’acte de construction mais maître d’ouvrage, ils n’entrent pas plus dans le champ de la garantie couvrant la responsabilité extra-contractuelle que la société Signature d’intérieur pourrait encourir à l’égard des tiers.
Ces travaux, qui pourraient constituer une méconnaissance par ce constructeur de ses obligations envers [Z] [D], notamment en ce qu’ils ont abouti à la destruction d’un élément semblant constituer une partie commune d’un bâtiment apparaissant être placé sous le régime de la copropriété, sont susceptibles d’engager sa responsabilité sur le seul terrain contractuel, lequel ne fait pas l’objet du contrat conclu avec la société MIC INSURANCE.
En conséquence, la demande en paiement de [Z] [D] doit être rejetée et les éventuels dépens de la présente instance sont laissés à sa charge.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [Z] [D] en tant qu’elle est dirigée contre la société LEADER INSURANCE ;
REJETTE la demande de [Z] [D] ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente instance à la charge de [Z] [D] ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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