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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 08 Juillet 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me PAROVEL ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55ZI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
non comparante
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 6 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [O] un contrat de crédit affecté à achat d’un véhicule DACIA DUSTER d’un montant de 20.021,76 euros, remboursable en 72 mensualités, à un taux de 4,78 %.
Par assignation des 19 décembre 2024 et 16 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 16.225,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2023, exigible du fait de la déchéance du terme du crédit, et subsidiairement par résiliation judiciaire du contrat, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et plaidée.
A l’audience, représentée par son conseil, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à acter son accord pour que Monsieur [O] bénéfice de délais de paiement sur 24 mois.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Monsieur [Z] [O], représenté par son conseil, a repris oralement ses écritures déposées aux termes desquelles il demande des délais de paiement sur 24 mois, sous réserve des moyens d’office soulevés par la juridiction et d’un recours ultérieur contre Madame [J] pour le remboursement des sommes qu’il aura versées.
Citée à étude, Madame [W] [J] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé l’issue du délai prévu l’article L 312-93.En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 mars 2024. L’assignation a été délivrée les 19 décembre 2024 et 16 janvier 2025.
L’action n’est pas forclose.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “avertissement enc as de défaillance de l’emprunteur” qui prévoit “en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA DIAC ait adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA DIAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [O] et Madame [J] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances depuis mars 2023.
Au regard du nombre et du montant des échéances impayées, il y a lieu de considérer que les emprunteurs ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (20.021,76 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (9.110,36 euros).
Monsieur [O] et Madame [J] seront donc condamnés solidairement en application de la clause de solidarité prévue au contrat et en qualité de co-emprunteurs, à payer à la SA DIAC la somme de 10.911,40 euros au titre du crédit affecté du 6 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu de l’accord intervenu entre Monsieur [O] et la société de crédit, et de leur position économique, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] et Madame [J] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre des frais d’exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC à l’encontre de Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [O] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit affecté souscrit le 6 janvier 2022 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 6 janvier 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 6 janvier 2022 par Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [O] auprès de la SA DIAC ;
CONDAMNE Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [O] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 10.911,40 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté du 6 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [O] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 450 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due sauf accord contraire des parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [O] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [O] in solidum à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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