Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNEN /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [M] C/ S.A.S.U. La SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [J] [M], née le 23 juin 1993 à LYON, domiciliée 255 Chemin de Trembas 38 670 CHASSE SUR RHONE.
représentée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE
La SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38
immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 915 037 568, dont le siège social est établi 19 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT, 38200 VIENNE, prise en la personne de son représentant légal.,
défaillante
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] a fait assigner le 6 mars 2025 la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 aux fins devoir, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal :
prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé EF-387-PM conclu entre elle et la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38,
En conséquence,
condamner la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à procéder à la reprise du véhicule à ses frais, en quelque endroit qu’il se trouvera,
condamner la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à lui verser la somme de 1230,90 euros TTC au titre des frais engagés, somme à parfaire.
A titre subsidiaire :
condamner la défenderesse à lui régler la somme de 9085,22 euros, au titre du remboursement du prix des réparations et frais engagés, se décomposant comme suit : 7854,32 euros TTC au titre du paiement des réparations ainsi que 1230,90 euros de dommages intérêts tels que listés en amont,
En tout état de cause :
prononcer une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à venir,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
condamner la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à lui régler 6000 euros en réparation des préjudices subis, outre 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à la charge de la défenderesse.
La SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Madame [J] [M] a acquis le 19 septembre 2023 auprès de la société PHOENIX AUTOMOBILES 38, un véhicule d’occasion essence Peugeot 308 immatriculé EF-387-PM dont la première immatriculation remontait au 28 septembre 2016 et qui affichait 121 000 kms au compteur ;
Le prix réglé était de 10 650 euros ;
Madame [M] expose que 7 jours plus tard, le voyant huile moteur s’allumait, que le vendeur reprenait le véhicule pour des réparations et ne le lui restituait qu’un mois plus tard le 18 octobre 2023, que le 28 novembre suivant, le voyant huile moteur s’allumait de nouveau et qu’elle ramenait une nouvelle fois la voiture au sein du garage vendeur qui changeait deux sondes lambda pour un cout de 392,18 euros ;
Le 19 décembre 2023, alors que le même avertissement se manifestait, elle avait perdu confiance dans le vendeur et conduit son véhicule dans un garage ETS LE BOURGET, qui cette fois, réalisait un diagnostic voyant moteur, un échange de l’injecteur 3 , des bougies , une vidange de l’huile moteur et une mise à jour du calculateur moteur ;
La demanderesse précise qu’elle a souhaité mettre en place une procédure d’expertise amiable contradictoire, qui a révélé des anomalies du niveau d’huile avec une consommation très excessive qui nécessite le remplacement du moteur ;
C’est dans ces conditions qu’elle sollicite à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en précisant que le vendeur lors d’une réunion d’expertise a proposé la remise en état du véhicule, mesure à laquelle elle s’est opposée ;
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente , ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [L] [O] de IDEA CENTRE EST, mandaté par l’assureur de la demanderesse, suite à trois réunions contradictoires d’examen du véhicule, la défenderesse étant représentée par un expert auto, Monsieur [W] [X], que le véhicule consomme 1,2 L/1000 km, bien au delà des 0,5/1000 km donnés par le constructeur ;
Monsieur [O] conclut : avec une telle consommation, l’application de la note technique consistant à injecter un produit décalaminant ne résoudra pas la consommation d’huile car il y a une ovalisation de la cylindrée. Toute réfection moteur que pourrait éventuellement proposer le vendeur ne sera pas dans le respect des préconisations constructeur. En effet un réalésage des chemises n’est pas autorisé par le constructeur sur ce moteur ;
Il confirme les déclarations de la demanderesse selon laquelle moins de 8 jours après la vente, le véhicule était de retour chez le vendeur pour avaries moteur, que ce dernier n’a pas réussi à régler, de sorte que 2 mois plus tard Madame [J] [M] s’est adressée au concessionnaire, à la demande du vendeur qui était impuissant ;
L’expert amiable a également relevé sur l’historique de l’ordinateur du véhicule des anomalies de niveau d’huile et de mélange trop riche déjà présent à 82 000 km et des défauts d’allumage ;
Il relève qu’à ce jour, le véhicule dysfonctionne toujours et l’état moteur semble laisser à désirer et évoque une suspicion d''avarie au niveau de la cylindrée, après avoir précisé que les rumble relevés sont caractéristiques d’une consommation d’huile par la segmentation, et qu’il a mis en place d’une pesée d’huile pour mesurer la consommation ;
Au vu du délai extrêmement réduit de 7 jours entre la vente et l’apparition du dysfonctionnement, du peu de kilomètres parcourus, 748 kms en l’espèce, et des antécédents du véhicule, Madame [M] rapporte la preuve de l’existence d’un défaut de la Peugeot 308 consistant en une surconsommation d’huile anormale, antérieure à la vente, inconnue de l’acquéreur qu’elle était, puisque visible uniquement après quelques jours de conduite ;
La question de la connaissance ou non du vice par le vendeur ne se pose pas puisqu’il s’agit d’un professionnel, qui au demeurant avait accès aux informations sur les pannes l’ayant affecté antérieurement ;
Il est établi au regard des conclusions du rapport de l’expert amiable que le vice de la chose, soit une surconsommation exceptionnel d’huile présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, qui est de pouvoir rouler sans nécessité de remettre tous les 1000 km, 1,2 litre d’huile pour éviter une panne moteur ;
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente sollicitée par Madame [M] et de condamner en conséquence la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à rembourser à la demanderesse le prix réglé soit 10 650 euros TTC et à récupérer le véhicule en quelque endroit qu’il se trouve, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, pour garantir l’exécution des obligations ;
Madame [J] [M] requiert également la condamnation du vendeur à lui régler 392,18 euros de frais de réparation ( justifiés par la facture) + 298,38 euros de frais de réparation ( justifiés par la facture) + 271,76 euros de frais d’immatriculation ( justifiés) + 220,59 euros de frais d’assurance pour les mois de septembre à novembre 2023 ( justifiés) et enfin 47,99 euros de frais d’achat d’huile moteur ( justifiés) soit un total de 1230,90 euros TTC ;
Il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à lui payer 1230,90 euros ;
L’astreinte s’appliquera également à cette obligation;
Madame [M] sollicite enfin la condamnation de la défenderesse à lui régler 6000 euros en réparation de son préjudicie moral;
Elle ne justifie toutefois pas d’une atteinte psychologique en lien avec le vice de la chose, qui aurait par exemple pu être constatée par un médecin;
Ce chef de prétention sera en conséquence rejeté;
Les frais irrépétibles qu’elle a exposés, seront pris en charge par la défenderesse dans la limite de 2500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé EF-387-PM conclu entre Madame [J] [M] et la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 ,
En conséquence,
Condamne la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à rembourser à Madame [J] [M] la somme de 10 650,00 euros TTC correspondant au prix du véhicule versé par elle,
Condamne la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à procéder à la reprise du véhicule à ses frais, en quelque endroit qu’il se trouvera,
Condamne la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à verser à Madame [J] [M] la somme de 1230,90 euros TTC au titre des frais engagés,
Prononce une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à venir, pour garantir l’exécution de ces trois obligations de faire, à savoir l’obligation de rembourser le prix du véhicule et les frais accessoires exposés, et l’obligation de reprise du véhicule affecté du vice, à la charge de la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38,
Déboute Madame [J] [M] du surplus de ses prétentions,
Condamne la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à régler à Madame [J] [M], 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à la charge de la défenderesse.
Condamne la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Indemnité d'immobilisation ·
- Russie ·
- Épouse ·
- Promesse de vente ·
- Devise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement (ue) ·
- Comptes bancaires ·
- Etats membres ·
- Dépôt
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Réserver ·
- Saisine ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Prorata ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Coûts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Impôt foncier ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prix de vente ·
- Créance ·
- Incident
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Assignation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Information ·
- Gratuité ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Cdt ·
- Demande ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Civil ·
- Limites ·
- Astreinte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Délais ·
- Paiement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.