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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01761 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZEF
[E] [V]
C/
[O] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [E] [V]
né le 27 Février 1971 à MONTARGIS (LOIRET)
13 Rue Du Cdt Castan Dubourg
30230 BOUILLARGUES
représenté par de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [J]
15 Rue Du Cdt Castan Dubourg
30230 BOUILLARGUES
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [V] est propriétaire d’une habitation, sise 13 rue du Commandant CASTAN DUBOURG, 30230 BOUILLARGUES.
Monsieur [O] [J] est propriétaire de la maison mitoyenne, sise 15 rue du Commandant CASTAN DUBOURG, 30230 BOUILLARGUES. Il dispose, sur son terrain, en bordure de la clôture séparative du terrain du demandeur, d’une haie d’Elaeagnus qui dépasse des limites de sa propriété.
Par courrier simple du 11 décembre 2019, puis par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 17 juin 2020, Monsieur [V] a mis en demeure Monsieur [J] de tailler la haie dépassant sur sa propriété.
Une attestation constatant l’échec de la tentative de médiation a été rendue, en date du 13 août 2024.
Une détérioration des relations de voisinage était constatée sur la période.
C’est en l’état qu’en date du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [V] a assigné Monsieur [J] devant le Tribunal judiciaire de NIMES, à l’audience du 8 janvier 2025, aux motifs :
Vu l’article 671 du Code civil
Vu l’article 672 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1241 du Code civil
Au principal,
DECLARER M. [J] responsable du non-respect de ses obligations concernant l’implantation et l’entretien de sa haie plantée sur son fonds, à 50cm de la limite séparative avec M. [V] non seulement sur son fonds mais également sur le fonds de M [V].
CONDAMNER par voie de conséquence, M. [J] à arracher la haie litigieuse au jour de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Subsidiairement, si l’arrachage n’était pas ordonné,
DECLARER M. [J] responsable envers M. [V] d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par le manquement à son obligation de tailler la haie empiétant chez lui.
LE CONDAMNER sous astreinte de 100 € / Jour de retard à entretenir et tailler la haie conformément à ses obligations tant sur son fonds que du côté de M [V] dès constatation d’un dépassement et à minima 2 fois par an,
CONDAMNER M. [J] à payer M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de ce dommage.
En tout état de cause,
DECLARER M. [J] responsable de résistance abusive à l’encontre de M. [V] lui causant un préjudice de jouissance.
CONDAMNER M. [J] à régler à M. [V] la somme de 500 euros à ce titre.
CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée, l’affaire a été renvoyée aux 12 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai 2025.
A l’audience, en demande, Monsieur [V], représenté, s’en réfère à son assignation et s’en remet à ses écritures.
En défense, Monsieur [O] [J], représenté, s’en rapporte à ses conclusions :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, les articles 671, 672, 1240 et 1241 du Code civil, et les pièces produites aux débats,
Juger que le demandeur n’apporte pas la preuve des faits allégués.
Subsidiairement, juger que Monsieur [V] a toujours procédé à l’élagage sur sa propriété de la haie plantée d’un commun accord sur la propriété du concluant qui pour ce qui le concerne assume la taille de ladite haie dans sa hauteur et de son côté.
A défaut de reconnaître l’existence de cet accord, malheureusement non écrit, juger que Monsieur [V] ne peut interdire au concluant de procéder lui-même à la taille de la haie et exiger de ce fait l’intervention d’un tiers.
Juger, le concluant réitérant sa proposition d’intervenir pour effectuer la taille de ladite haie du côté de la propriété [V], la demande non fondée et en conséquence débouter Monsieur [V] purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Recevant en tout état de cause le concluant en sa demande reconventionnelle,
Condamner Monsieur [V] à élaguer sa treille dont les branches pénètrent sur la propriété du concluant de plus d’un mètre.
Condamner Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive s’inscrivant dans une détérioration des relations de voisinage imputables à Monsieur [E] [V], outre la somme de 2 000 € sur le fondement article 700 du Code de procédure civile pour avoir contraint le concluant à exposer pour la défense de ses intérêts en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L’article 673 du Code civil stipule que : “ Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.“
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que Monsieur [V] produit au soutien de sa demande que la haie dépasse sur sa propriété.
En conséquence, l’exécution de l’obligation est bien prouvée et Monsieur [J] sera condamnée à réaliser l’élagage de la haie d’Elaeagnus qui dépasse des limites de sa propriété.
Il ressort des termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…)“.
En l’espèce, compte tenu de la détérioration des relations de voisinage entre Monsieur [V] et Monsieur [J], la demande relative à une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts et de trouble de voisinage :
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, le demandeur ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, il en sera, en conséquence, débouté.
Sur les demandes reconventionnelles :
Au vu des pièces produites, le défendeur n’apporte pas la preuve des faits allégués.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [J] sera condamné à payer la somme de 250,00 € à Monsieur [V].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement, contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à l’obligation à entretenir et tailler la haie d’Elaeagnus qui dépasse des limites de sa propriété,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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