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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 mars 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 MARS 2025
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSL
N° de minute :
RG n°24/2060
[K] [G],
[D] [R] [I] épouse [G]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SERGIC,
S.A.S. GUINIER CONSTRUCTION, anciennement PENY L AUNAY,
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GUINIER CONSTRUCTION,
Monsieur [B] [Z],
Madame [M] [N]
RG n°24/2952
Monsieur [B] [Z],
Madame [M] [N]
c/
Madame [T] [U] [H],
[K] [G],
[D] [R] [I] épouse [G]
RG n°24/2060
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [D] [R] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R109
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SERGIC
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.S. GUINIER CONSTRUCTION, anciennement PENY L AUNAY
[Adresse 13]
[Localité 22]
Non-comparant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [M] [N]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
RG n°2952
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [M] [N]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSE
Madame [T] [U] [H]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître Richard LABALETTE, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : NAN 744
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [D] [R] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R109
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de vente en date du 29 août 2023, Monsieur [K] [G] et Madame [D] [R] [I] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [N] un appartement constituant le lot n°6 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] [Localité 24] (92).
Ce lot provient de la réunion de deux lots, précédemment numérotés 1 et 2, avec changement d’usage, autorisée par l’assemblée des copropriétaires du 20 avril 2020, à savoir un local commercial qui était situé en rez de chaussée et un appartement situé au premier étage sur rue et sur cour.
Se plaignant d’une humidité anormale dans les pièces situées en rez-de-chaussée de leur appartement, par actes de commissaire de justice en date du 26, 29 et 30 juillet 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [D] [R] [I] épouse [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD, assureur en responsabilité décennale de la société GUINIER CONSTRUCTION, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (92), (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société GUINIER CONSTRUCTION, Madame [M] [N] et Monsieur [B] [Z] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02060.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [D] [R] [I] épouse [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [T] [H] ancienne propriétaire aux fins principalement de voir :
Ordonner la jonction entre la procédure principale, enrôlée sous le numéro R.G n°24/02060, et la présente procédure.Rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées à Madame [T] [H].En tout état de cause,
Rejeter toute demande qui serait formée à l’encontre de Madame [M] [X] [W] et Monsieur [B] [Z].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02952.
A l’audience du 6 janvier 2025, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 24/02060 et la procédure inscrite sous le n° RG 24/02952, continuées sous le n° RG24/02060.
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les époux [G] ont soutenu les termes de leur acte introductif d’instance. Ils ont soutenu des conclusions d’intervention volontaire dans la procédure inscrite sous le n° RG 24/02952 aux fins de :
Donner acte à Monsieur et Madame [G] de leur intervention volontaire et de leurs protestations et réserves sur les conclusions de Monsieur [Z] et Madame [N] ;Leur donner acte de ce qu’il se joignent à la demande de mise en cause formée à l’encontre de Madame [T] [H], en sa qualité de maitre de l’ouvrage des travaux de transformation et rénovation qui ont été effectués à compter de 2015 dans l’appartement aujourd’hui propriété de Monsieur et Madame [G], siège des désordres objets de la présente procédure ;Ordonner la jonction de de la présente instance avec l’instance principale, enrôlée sous le n° RG 24/02060 ;Rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées à Madame [T] [H].
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de voir :
Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Madame [M] [N] et Monsieur [B] [Z] ont soutenu des conclusions aux fins de voir :
Joindre la présente procédure à la procédure en intervention forcée introduite à l’encontre de Madame [H], enrôlée sous le R.G n°24/A9548 ;Donner acte à Madame [M] [N] et Monsieur [B] [Z] de leurs protestations et réserves d’usage ;Compléter comme suit la mission qui sera éventuellement confiée à l’Expert. Judiciaire dont la désignation est sollicitée par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [F] épouse [G]:Dire si les désordres dénoncés préexistaient à l’acquisition de l’appartement par Madame [M] [X] [W] et Monsieur [B] [Z] ;Dire si les désordres décrits étaient connus de Madame [M] [X] [W] et Monsieur [B] [Z] au moment de la vente et s’ils constituent, objectivement, des vices.Rejeter toute demande qui serait formée à l’encontre de Madame [M] [X] [W] et Monsieur [B] [Z].
Le syndicat des copropriétaires a fait protestations et réserves.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la société GUINIER CONSTRUCTION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les époux [G] versent notamment aux débats l’acte de vente du 29 août 2023 de l’appartement de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [N] aux époux [G], les devis de la société SOCIETE NOUVELLE PENY LAUNAY du 27 novembre 2014 et du 17 mars 2015 qui a réalisé les travaux du chef du précédent propriétaire Madame [T] [H], le rapport technique amiable non contradictoire de la société ISTIA.fr du 28 février 2024 qui a relevé notamment des taux d’humidité élevés dans les pièces situées en rez-de-chaussée et la présence de moisissures sur les murs en plusieurs endroits de l’appartement et l’existence d’une fissure importante dans la dalle de béton dans la cour de l’immeuble, le courrier avec demande d’avis de réception des époux [G] à la société SERGIC, syndic de copropriété, du 27 avril 2024, dans lequel ils indiquent que la cour et les murs de façades de l’immeuble sont des parties communes et qui demandent au syndicat des copropriétaires de déclencher une expertise d’assurance, le constat de commissaire de justice du 10 juillet 2024 auquel sont annexées 44 photographies des désordres et le courrier avec demande d’avis de réception du conseil des époux [G] à la société GUINIER CONSTRUCTION, qui est la nouvelle dénomination de la société SOCIETE NOUVELLE PENY LAUNAY, du 15 mai 2024, invitant cette société à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité décennale afin de déclencher une expertise d’assurance permettant d’identifier les causes des désordres et les moyens d’y remédier.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [G] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient, dès lors, d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d’expertise sollicitée qui tiendra compte du complément de mission sollicitée par Madame [M] [X] [W] et Monsieur [B] [Z].
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [G] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[J] [E]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Port. : 0608477824 Mèl : [Courriel 23]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 26] sous la rubrique C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 3] [Localité 24] (92) ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— examiner les désordres listés dans la présente assignation et/ou mentionnés dans les pièces visées et notamment le rapport de la société ISTA du 28 février 2024 ;
— les décrire, en déterminer la nature, l’importance, la date d’apparition, les origines et les causes ;
— préciser notamment, si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
— donner son avis sur la question de savoir si les désordres dénoncés préexistaient à l’acquisition de l’appartement par Madame [M] [X] [W] et Monsieur [B] [Z] ;
— donner son avis sur la question de savoir si les désordres décrits étaient nécessairement connus de Madame [M] [X] [W] et Monsieur [B] [Z] au moment de la vente aux époux [G]
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [G] et Madame [D] [R] [I] épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 25], le 03 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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