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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUIN 2026
N° RG 25/01471 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLEE
Code NAC : 56B
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.E.L.A.R.L. [V], S.E.L.A.R.L. C.[K], S.A.S. BH2E
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 3], sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [S] [A], né le 24 aout 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3],
représentée par Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545, Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, ayant son siège social [Adresse 5] à Neuilly-Sur-Seine (92200), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 940 383 979, prise en la personne de Maître [H] [E] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E désignée à cette fonction par jugement d’ouverture du tribunal des activités économiques de Nanterre rendu le 23 octobre 2025,
Partie défaillante
S.E.L.A.R.L. C.[K], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 25.000 €, ayant son siège social [Adresse 6] à Neuilly-Sur-Seine (92200), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 505 012 385, prise en la personne de Maître [Y] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E désignée à cette fonction par jugement d’ouverture du tribunal des activités économiques de Nanterre rendu le 23 octobre 2025,
Partie défaillante
S.A.S. BH2E , société par actions simplifiée au capital de 50.000 € ayant son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 878 547 462, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, a conclu avec la société BH2E un contrat pour des travaux d’isolation de combles ou de toiture de l’immeuble, selon devis du 16 janvier 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic M. [S] [A], a assigné la société BH2E en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner la société BH2E à lui payer la somme provisionnelle de 6790,10 euros au titre de
la répétition de l’indu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification
de la décision à intervenir,
— condamner la société BH2E à lui payer la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société BH2E à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic M. [S] [A], a assigné la société SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E, et la société SELARL C.[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer la créance chirographaire du Syndicat à l’encontre de la société BH2E à la somme de 10 790,10 euros TTC (6790,10 + 1500 + 2500).
Le demandeur allègue que la société BH2E a perçu un trop perçu équivalent au double des sommes qui auraient dû lui être versées ; la somme de 6790,10 euros a été trop versée, ainsi qu’il ressort des relevés de compte bancaire de la copropriété.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le devis n°1677.2023 du 16 janvier 2023 mentionne des travaux d’isolation de combles et toiture pour un montant de 6685 euros TTC (prime CEE de 2087,04 euros déduite).
La facture n°F-1677.2023 du 13 février 2024 mentionne un montant de 6790,10 euros TTC (prime CEE de 2217,67 euros déduite).
Le Syndicat des copropriétaires a réglé deux chèques à la société BH2E, l’un de 6790,10 euros en date du 14 avril 2024 et l’autre de 4784,59 euros en date du 11 juin 2024 (débités).
Il s’avère que le second chèque ne correspond pas à la facture susvisée.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E, et la société SELARL C.[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic M. [S] [A], la somme provisionnelle de 4784,59 euros.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum la société SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E, et la société SELARL C.[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E, et la société SELARL C.[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons in solidum la société SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E, et la société SELARL C.[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic M. [S] [A], la somme provisionnelle de 4784,59 euros,
Rejetons la demande de dommages-intérêts,
Condamnons in solidum la société SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E, et la société SELARL C.[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic M. [S] [A], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BH2E, et la société SELARL C.[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société BH2E, aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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