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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00304 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TYCH
N° de Minute : 26/255
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[P] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 19 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix neuf février
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Monsieur [P] [S], né le 28 Août 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 27 mai 2022 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 10 février 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [P] [S] était absent et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits
Le conseil de Monsieur [S] soutient que les droits notifiés à son client ne mentionnaient pa celui de recevoir ou d’émettre un courrier ou encore de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
En l’espèce, l’hospitalisation complète de Monsieur [S] fait suite à une réintégration après une levée par l’autorité préfectorale le 19 décembre 2025 et ce dans un contexte d’une schizophrénie de longue date. Monsieur [S] s’est ainsi vu à de très nombreuses reprises notifier tous les droits prescrits par l’article L3211-3 du code de la santé publique. En tout état de cause, il n’indique pas qu’il aurait souhaité exercer ceux mentionnés par son conseil, ni d’ailleurs qu’il en aurait été privé. Il n’est ainsi par démontré d’atteinte à ses droits. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence du certificat mensuel
En l’espèce, la levée de l’hospitalisation complète du 19 décembre 2025 a été constatée par le juge dans une décision en date du 23 décembre 2025. La persistance de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en programme de soins n’est donc pas contestable et alors que le patient est connu pour une schizophrénie de longue date. L’avis motivé joint à l’arrêté de réintégration permet parfaitement d’évaluer la situation de Monsieur [S], au même titre qu’un certificat médical mensuel. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 23 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 9 février 2026, par le Docteur [B] [Q];
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 23 janvier 2026, par le Docteur [B] [Q] ;
Dans un avis motivé établi le 13 février 2026, le Docteur [B] [Q] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [S] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [S] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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