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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 12 mars 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Mars 2026
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUYP
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Y] [R]
Né(e) le 09/08/1985
Ayant pour curateur : L’UDAF 14 (Emmanuelle ANIOLA)
Résidence habituelle : [Y]
Date de l’admission : 05/03/2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 09/03/2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie DANIN, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Par un arrêté préfectoral du 3 mars 2026, le préfet du Calvados a fait admettre en hospitalisation sous contrainte [Y] [R] suite à sa levée d’ écrou au regard des troubles mentaux présentés et de la nécessité d’organiser un relai de soins sécurisé dans sa région d’origine . Le risque en cas de rupture de soins était réel et nécessitait de poursuivre les soins de manière contrainte.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Dans son avis motivé du 6 mars 2026 le docteur [V] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que le patient est connu pour troubles psychotiques chroniques avec des antécédents d’hétéro-agressivité. Actuellement, il est stabilisé sous traitement psychotrope.
ll présente une bonne observance thérapeutique.
Il décrit une frustration en lien avec son cadre.
ll est important d’assurer la continuité des soins pour ce patient présentant un terrain de vulnérabilité psychique et organiser un suivi adapté.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [R] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Y] [R] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Y] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 2] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Mars 2026,
[Y] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Mars 2026,
Me Sophie DANIN
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Mars 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 12 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Mars 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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