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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03798 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5QZ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Société DIN AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, substitué par Me Jennifer ADAM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me Julien BARRE, Me Laurent BENOITON
Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a jugé que la vente intervenue le 21 avril 2015 entre Monsieur [T] [O] et Madame [D] [S] ayant pour objet le véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 5], nulle pour vices cachés et a :
— condamné Monsieur [T] [O] à restituer à Madame [D] [S] le prix de vente du véhicule soit 35.000 €
— condamné Monsieur [T] [O] à payer à Madame [D] [S] la somme de 7.970,01 € au titre des frais occasionnés par la vente
— condamné la SAS DIN AUTOS à garantir Monsieur [T] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui
— condamné la SAS DIN AUTOS à payer à Madame [D] [S] la somme de 13.089,47 € de dommages et intérêts
— condamné la SARL MG AUTO à garantir la SAS DIN AUTOS des condamnations prononcées contre elle
— condamné in solidum Monsieur [T] [O], la SAS DIN AUTOS et la SARL MG AUTO aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à 7.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL MG AUTO à payer à la SAS DIN AUTOS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DIN AUTOS a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et l’appel est actuellement pendant devant la C our d’appel de [Localité 6].
Se prévalant de ce jugement, Madame [D] [S] a fait procéder à l’encontre de la SAS DIN AUTOS, à deux saisies-attributions en date du 25 octobre 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 69.104,02 €.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la SAS DIN AUTOS par acte du 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SAS DIN AUTOS a assigné Madame [D] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de :
— constater que la SAS DIN AUTOS a saisi Monsieur le premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2024
— constater que la mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 29 octobre 2024
— constater que la SAS DIN AUTOS, mandataire, ne saurait garantir la restitution du prix de vente au profit de Monsieur [O]
— déclarer la demande de la SAS DIN AUTOS recevable et bien fondée
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie-attribution en date du 25 octobre 2024 entre les mains de la CRCAMR et de la CEPAC
A titre subsidiaire :
— cantonner les saisies-attributions du 25 octobre 2024 à la somme de 34.104,02 € et ordonner la mainlevée pour le surplus
En tout état de cause :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis
— condamner Madame [D] [S] à verser à la SAS DIN AUTOS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Après renvois, cette affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions n°1, la SAS DIN AUTOS demande au juge de l’exécution de :
— constater que la mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 29 octobre 2024
— constater que la SAS DIN AUTOS, mandataire, ne saurait garantir la restitution du prix de vente au profit de Monsieur [O]
— déclarer la demande de la SAS DIN AUTOS recevable et bien fondée
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie-attribution en date du 25 octobre 2024 entre les mains de la CRCAMR et de la CEPAC
A titre subsidiaire :
— cantonner les saisies-attributions du 25 octobre 2024 à la somme de 34.104,02 € et ordonner la mainlevée pour le surplus
En tout état de cause : condamner Madame [D] [S] à verser à la SAS DIN AUTOS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DIN AUTOS expose s’être interrogée sur le bien-fondé du dispositif du jugement du 25 juin 2024 aux termes duquel elle est tenue à garantir Monsieur [T] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris celle imposant à Monsieur [T] [O] de restituer le prix de vente alors que seul ce dernier a perçu ce prix. La SAS DIN AUTOS estime que la saisie est injustifiée en ce que la créance est contestable comme portant sur la restitution du prix de vente. Il n’est pas mentionné expressément dans la décision querellée que la SAS DIN AUTOS est tenue de garantir la restitution du prix de vente, sachant que cette restitution n’est pas un préjudice indemnisable. Elle ajoute que la restitution du prix de vente n’est pas une créance liquide et exigible. La SAS DIN AUTOS soulève les imprécisions du titre exécutoire. Elle ajoute que Madame [D] [S] détient toujours le véhicule dont elle espère obtenir la restitution du prix de vente.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1, Madame [D] [S] demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS DIN AUTOS de sa demande de mainlevée des mesures d’exécution en raison notamment de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution positive pratiquée
— rejeter comme irrecevables les demandes visant à « constater » des faits
— déclarer irrecevable la demande de la SAS DIN AUTOS formulée au titre du sursis à statuer et subsidiairement l’en débouter
— déclarer que l’effet immédiat emporte acquisition de la somme objet des poursuites au profit de Madame [D] [S]
A titre reconventionnel :
— condamner la SAS DIN AUTOS à payer à Madame [D] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa défense, Madame [D] [S] rappelle que l’exécution forcée peut être poursuivie en vertu d’un titre exécutoire provisoire. Elle a donc fait pratiquer les saisies-attributions contestées sur la base du jugement du 25 juin 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire. Elle rappelle que ce jugement est parfaitement motivé sur la responsabilité de la SAS DIN AUTOS en sa qualité de mandataire professionnel, connaissant le vice caché. C’est par application des dispositions légales et de la jurisprudence que le tribunal judiciaire a condamné la SAS DIN AUTOS à garantir Monsieur [T] [O] des condamnations prononcées contre lui en ce compris la restitution du prix de vente. Le titre exécutoire est explicite et précis. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution d’infirmer un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire. Enfin, Madame [D] [S] rappelle l’effet attributif immédiat des sommes saisies qui fait d’ailleurs obstacle à l’octroi de délais de paiement. La demande de cantonnement ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandes des parties tendant à voir constater ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnent pas lieu à mention au dispositif.
Sur la validité des saisies-attributions
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Selon l’article L 111-10 du même code "Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié."
Il est établi en l’espèce que le jugement en date du 25 juin 2024 dont l’exécution est poursuivie par Madame [D] [S] est un titre exécutoire provisoire compte tenu de l’appel interjeté à son encontre par la SAS DIN AUTOS.
La SAS DIN AUTOS a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 25 février 2025,
le Premier Président a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juin 2024, ne relevant pas l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut « modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. »
S’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter les titres exécutoires, cette interprétation ne doit cependant pas lui permettre de dénaturer le titre ou de remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Le dispositif du jugement du 25 juin 2024 est présenté comme suit :
— Condamne Monsieur [T] [O] à restituer à Madame [D] [S] le prix de vente du véhicule soit la somme de 35.000 €
— Condamne Monsieur [T] [O] à payer à Madame [D] [S] la somme de 7.970,01 € au titre des frais occasionnés par la vente
— Condamne la SAS DIN AUTOS à garantir Monsieur [T] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui
Les termes employés avec le pluriel à savoir « l’ensemble des condamnations prononcées contre lui » ne souffrent d’aucune interprétation possible. Ils sont particulièrement explicites et visent les deux condamnations qui précèdent, étant souligné que la créance de restitution du prix de vente est liquide et exigible fixée à la somme de 35.000 €.
L’examen de la motivation du jugement vient de plus conforter le fait que le tribunal a voulu condamner la SAS DIN AUTOS au titre de sa responsabilité à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [T] [O] au titre des sommes de 35.000 € correspondant à la restitution du prix de vente et 7.970,01 € au titre des frais occasionnés par la vente.
En réalité, la SAS DIN AUTOS demande au juge de l’exécution d’infirmer le jugement ce qui n’est pas de sa compétence.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution forcée d’une décision provisoire est faite aux risques et périls du créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire définitif et qui peut être amené à restituer les sommes perçues si le jugement est infirmé.
Il convient en conséquence de débouter la SAS DIN AUTOS de l’intégralité de ses demandes, les saisies-attributions étant parfaitement justifiées.
Il convient également de la débouter de sa demande subsidiaire de cantonnement non justifiée et ce d’autant que les saisies-attributions, parfaitement valides, emportent conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elles ont été pratiquées attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi. Cet effet attributif immédiat rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie.
En l’espèce, les saisies-attributions effectuées ont été fructueuses pour la totalité de la créance de Madame [D] [S].
Ils convient en conséquence de valider les saisies-attributions en date du 25 octobre 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 69.104,02 €. Ces saisies-attributions produiront tous leurs effets.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la charge de la SAS DIN AUTOS, partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [S] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la SAS DIN AUTOS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la Société DIN AUTOS de l’intégralité de ses demandes
Dit que les saisies-attributions pratiquées le 25 octobre 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) au préjudice de la Société DIN AUTOS produiront tous leurs effets ;
Condamne la Société DIN AUTOS aux dépens.
Condamne la Société DIN AUTOS à payer à Madame [D] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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